Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4e1033cf481c39a2b45
- Date
- 8 octobre 2025
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 25/01838 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BWP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20L N° RG 25/01838 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BWP N° minute : 25/ du 08 Octobre 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [N] C/ [F] Copie exécutoire délivrée à Me MAYSOUNABE de la SELAS [10] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [J] [K] [P] [N] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7] DEMANDERESSE Représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 5] DÉFENDEUR Défaillant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Constate que le juge français est compétent, Constate que la loi française est applicable, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Madame [J] [K] [P] [N] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11] et de : Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (ROUMANIE) qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1997 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Haute Garonne), sans contrat de mariage. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 25/01838 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BWP Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 mars 2016. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Madame [B] [N] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse. Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a4e1033cf481c39a2b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA