Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4e5033cf481c39a2c7c
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 25/03631 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KLB Ordonnance du : 08 Octobre 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 05.03.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 26.09.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 30.09.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Madame [S] [O] née le 11 Janvier 2004 à [Localité 4] Vu la requête en date du 03 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 03 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu le refus de Madame [S] [O] de se présenter à l’audience de ce jour, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître FABREGUE Amandine, avocat de permanence, représentant Madame [S] [O], Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [I], médecin de l’établissement, en date du 03.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [O] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 08 Octobre 2025 Le Juge Coralie COUSTY N° RG 25/03631 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KLB - Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître FABREGUE Amandine le 08 Octobre 2025 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Madame [S] [O] le 08 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 08 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 08 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 08 Octobre 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Octobre 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont tou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a4e5033cf481c39a2c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA