Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4e6033cf481c39a2cfd
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 3 846 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00080 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KP6J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : [10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDERESSE : Madame [F] [K] [Adresse 2] [Localité 5] dispensé COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [Z] Assesseur représentant des salariés : M. [R] [H] Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [C] [N], greffière stagiaire a rendu, à la suite du débat oral du 04 juin 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE [10] [F] [K] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'[9] a délivré à l'encontre de Madame [F] [K] en sa qualité de travailleur indépendant le 07 décembre 2023 une contrainte au titre du règlement des cotisations et contribution sociales des années 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023 pour la somme totale de 38 464 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Madame [F] [K] par exploit de commissaire de justice le 02 janvier 2024. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 janvier 2024, Madame [F] [K] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'[9], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant de 38 464 euros, - condamner Madame [F] [K] au paiement de cette somme et aux frais de signification. Madame [F] [K] est non-comparante à l'audience. Elle a adressé à la juridiction en vue de l'audience une correspondance reçue au greffe le 02 juin 2025 aux termes de laquelle elle sollicite notamment une dispense de comparution. Elle demande également que le tribunal lui accorde des délais de paiement, exposant avoir souffert professionnellement de la crise du Covid et de la crise du secteur immobilier, outre des problèmes de santé. Elle expose encore être à jour de ses cotisations 2025 et respecter un échéancier pour les cotisations 2023/2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. L'URSSAF ayant été informée contradictoirement des termes de la correspondance de Madame [F] [K] reçue au greffe le 02 juin 2025, le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [F] [K] par exploit de commissaire de justice du 02 janvier 2024. Madame [F] [K] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 12 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité. Cette opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition ainsi formée par Madame [F] [K] sera déclarée recevable. 2 - Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, il apparaît à la lecture de la correspondance adressée par Madame [F] [K] au tribunal et reçue au greffe le 02 juin 2025 que celle-ci n'entend pas contester le principe et le montant de la créance réclamée par l'URSSAF qui est par ailleurs justifiée à travers ses écritures et pièces communiquées. Dès lors, la contrainte sera validée pour la somme totale réclamée de 38 464 euros majorations comprises. 3 - Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Dès lors, la demande formée par Madame [F] [K] tendant à l'octroi de délais de paiement pour le montant des cotisations et majorations réclamées par l'URSSAF échappe à la compétence de la présente juridiction et sera en conséquence déclarée irrecevable. Madame [F] [K] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 38 464 euros, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale. 4 - Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [F] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée. 5 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0041232797 du 07 décembre 2023 délivrée par l'[9] à Madame [F] [K] ; VALIDE la contrainte référencée n° 0041232797 du 07 décembre 2023 et signifiée à Madame [F] [K] pour la somme totale de 38 464 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence Madame [F] [K] à payer à l'[9] la somme de 38 464 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Madame [F] [K] ; CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e7a4e6033cf481c39a2cfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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