Tribunal JudiciaireChambre 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4f0033cf481c39a309b
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 611 186 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 08 OCTOBRE 2025 __________________________ N° RG 25/05000 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYQC MINUTE N°2025/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025. Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET. ENTRE : DEMANDERESSE Madame [B] [V] née le 30 Janvier 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence HUMBERT-NICOLAÏ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [E] [H] né le 08 Février 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Maître Alain DE ANGELIS 1 copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2022, Madame [B] [V] (ci-après « la bailleresse ») a consenti à Monsieur [E] [H] (ci-après « le locataire ») un bail d’habitation non meublé portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 440 euros charges comprises, s’établissant au jour de la saisine de la présente juridiction à la somme de 481,92 euros charges comprises. Le contrat de bail, dont la durée initiale était de trois ans, a été tacitement reconduit par les parties. Il comporte en son huitième paragraphe une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Madame [V] a fait délivrer à Monsieur [H] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2245,42 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier que l’occupation de l’appartement était toujours en cours. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, signifié à étude, Madame [V] a fait assigner Monsieur [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant en référé, à l’audience du 17 septembre 2025, aux fins de : - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre Madame [V] et Monsieur [H] le 3 mars 2022 ; - CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [V] la somme provisionnelle de 4602,26 euros, arrêtée au 3 avril 2025, au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [V] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles à la date de l’assignation, à compter du prononcé de l’expulsion et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ; - CONSTATER l’occupation illicite du logement par Monsieur [H] et tous occupants de son chef, sans droit, ni titre ; - ORDONNER l’expulsion de Monsieur [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; - DIRE qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de Monsieur [H], en un lieu désigné par celui-ci, et à défaut, juger que lesdits meubles seront entreposés en tout garde-meuble ou autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution au choix de la requérante et aux frais, risques et périls exclusifs du requis, avec sommation pour ce dernier d’avoir à les retirer ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés au défendeur, - DIRE qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de Monsieur [H] diligentée ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’en pareille hypothèse, il sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles à la date de l’assignation, à compter du prononcé de l’expulsion et jusqu’à parfaite libération des lieux ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens ; CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’assignation a été notifiée par voie dématérialisée à la Préfecture du Var le 17 juin 2025. A l’audience du 17 septembre 2025, Madame [V] est représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes et présente un décompte actualisé de la dette locative, d’un montant total de 6111,86 euros, mois de septembre 2025 inclus. Monsieur [H] n’a pas comparu et n’est pas représenté. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. En date du 06 octobre 2025, Maître DE ANGELIS, conseil de la requérante, a adressé une note en délibéré, indiquant que le preneur Monsieur [H], a soldé l’intégralité de la dette et a indiqué que Madame [V] se désiste de son instance et de son action, renonçant ainsi à l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [H]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 394 à 399 du Code de procédure civile, Attendu que Madame [V] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [H], suite au règlement total de la dette. Monsieur [H] n’a présenté aucun moyen de défense. Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait conformément à l’article 395 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement d’instance et d’action parfait ; CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro N°RG 25/05000 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYQC; LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a4f0033cf481c39a309b
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