Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4f1033cf481c39a30bb
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DELIBERE DU 08 Octobre 2025 Jugement n°25/00225 N° RG 22/00455 - N° Portalis DBYZ-W-B7G-EDNC DEMANDEUR : Monsieur [X] [T] [H] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] [Adresse 6] représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE DEFENDEUR : Madame [K] [L] [D] [P] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] [Adresse 10] représentée par Me Alain DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE COMPOSITION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET. DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [X] [T] [H] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (48) et de Madame [K] [L] [D] [P] [Z] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (84) mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 11] (48) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], DIT que Madame [K] [Z] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, HOMOLOGUE l’accord intervenu le 20 novembre 2024 entre les époux au titre du règlement définitif de leur liquidation de communauté, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er août 2013, REJETTE le surplus des demandes, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d’instance, PRÉCISE que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les deux parties. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Notifié le : - CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Alain DIBANDJO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a4f1033cf481c39a30bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA