Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4fd033cf481c39a349c
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 94 037 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02475 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCNM AFFAIRE : [W] [R] / [E] [B], [D] [B], [X] [B] NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé DEMANDEUR M. [W] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 426 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N315552025/8004 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DEFENDEURS Mme [E] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195 M. [D] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195 M. [X] [B], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195 DEBATS Audience publique du 17 Septembre 2025 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 15 Mai 2025 **************** EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [B], Monsieur [D] [B] et Monsieur [X] [B] ont acquis par succession la propriété d’une maison sise [Adresse 5], donnée à bail par la de cujus le 15 avril 2013 à Madame [P] [K] et à Monsieur [W] [R] pour un loyer d’environ 780€ charges incluses. Le paiement des loyers a toujours été irrégulier, mais les locataires sont tombés en arrérage total à compter du mois de novembre 2019, outre le défaut de justificatif d’entretien de la chaudière. Messieurs et Madame [B] ont fait délivrer un congé pour vente aux locataires le 13 septembre 2021, et ont parralèllement engagé une procédure d’expulsion sur le fondement du non respect des conditions du bail permettant l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance de référé du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment : - constaté que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire étaient remplies à compter du 20 juillet 2021 - ordonné aux locataires désormais occupants sans droits ni titre, de libérer les lieux dans les quinze jours à compter de la décision, - autorisé qu’à défaut, il soit procédé à l’expulsion des locataires avec recours à la force publique en cas de nécessité - condamné les locataires à payer solidairement une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actualisés, et ce mensuellement et jusqu’à libération des lieux - condamné solidairement les locataires au paiement de l’arriété locatif, créance fixée à la somme de 4.011,15€ arrêté au 3 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, - condamné solidairement les locataires à 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Appel a été interjeté, et la Cour d’appel de [Localité 6] par arrêt du 22 juin 2023 a confirmé l’ordonnance du juge des référés, amené à 5.190,15€ les sommes dues au titre de l’arriéré locatif à la date du 1er juillet 2022, accordé un délai de 12 mois aux occupants pour apurer la dette, et suspendu les effets de la clause résolutoire au respect de ce moratoire. Par ailleurs, par jugement du 13 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a annulé le congé pour vente du 13 septembre 2021, et condamné les bailleurs à effectuer des travaux au sein des lieux loués. Appel ayant été interjeté, la Cour d’appel de [Localité 6] a infirmé la décision de première instance et condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à la somme de 11.080,44€ au 20 novembre 2024 avec intérêts au taux légal. Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, les consorts [B] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [R] tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour la somme de 10.557,09, compensation ayant été effectuée au regard des créances reconnues de part et d’autre. Cette saisie-attribution n’a pas été contestée, mais n’a été fructueuse qu’à hauteur de 940,37€. Par assignation du 15 mai 2025, Monsieur [W] [R] a saisi la présente juridiction d’une demande de report du paiement de la créance de 24 mois, et à titre subsidiaire, de la mise en place d’un échéancier sur 24 mois à raison de 300€ par mois et le solde à régler à la 24ème mensualité. Les parties tombaient d’accord à l’audience pour fixer la créance à la somme de 9.616,72€. En réplique, Madame et Messieurs [B] s’opposaient à la demande en ce que la dette était ancienne, courait depuis 2021, que Monsieur [R] s’était déjà vu accordé un délai de douze mois par la Cour d’appel de [Localité 6], délai qu’il n’avait pas tenu, rappelant que le litige date de plus de quatre années. Ils soulignaient en outre la mauvaise foi du débiteur qui n’avait pas hésité à produire des faux lors des précédentes procédures, une plainte ayant été déposée. A titre subsidiaire, les consorts [B] acceptaient la mise en place d’un échéancier sur 24 mois avec versements mensuels de 400€. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025. MOTIVATION Sur la saisie-attribution et le montant de la créance Par effet attributif de la saisie-attribution visé à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes saisies seront débloquées par l’établissement tiers saisi au profit des consorts [B]. De la même façon, la compensation entre les créances sera ordonnée, de façon à fixer la créance définitive à la somme de 9.616,72€. Sur la demande de délais L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” . La plainte pénale pour faux et usage de faux ayant été classée par le Procureur de la République, cet élément sera écarté. Sur ce, Monsieur [R] s’est déjà vu octroyer un délai de 12 mois qu’il n’a pas respecté, pas plus qu’il n’a effectué de versements significatifs durant les quatre années du litige, lequel a, il est vrai, connu un certain nombre de rebondissements. Il convient cependant de constater que Monsieur [R] est âgé de 62 ans, et qu’en cas de suspention du paiement de la créance, les paiements devraient reprendre alors que le débiteur devrait faire valoir ses droits à la retraite. Or, il apparait que Monsieur [R] travaille moins de 35 heures par semaine, et que le montant de sa retraite diminuerait sensiblement ses revenus. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de suspension du paiement de la dette sur 24 mois. Toutefois, il apparait que Monsieur [R] travaille pour un salaire variable d’environ 750€ mensuels, qu’il touche des allocations à hauteur de 697€, et qu’il bénéficie d’un reste à vivre, d’environ 730€ mensuels. Si ce reste à vivre est modeste, il convient de rappeler que Monsieur [R] n’a aucune charge de famille, et qu’il est ainsi à même de respecter un échéancier sur 24 mois à raison de 400€ mensuels. C’est pourquoi il sera fait droit à la demande de moratoire à raison de 400€ mensuels sur 23 mois, le 24ème mois devant permettre de solder la créance et accessoires, chaque versement devant être effectué avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision. Toutefois, en cas de manquement ou retard sur une seule mensualité, le créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible huit jours après mise en demeure du créancier, et sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de saisir à nouveau les juridictions. De la même façon, la demande de rejet de l’anatocysme et de réduction des intérêts au taux légal sera rejetée au regard des délais supportés par les créanciers. Sur les demandes annexes Au regard de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] sera néanmoins tenu des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, VALIDE la saisie-attribution en date du 9 avril 2025 et ordonne à l’établissement tiers saisi, en l’espèce la BANQUE POSTALE de débloquer les fonds saisis au profit des consorts [B], au regard de l’effet attributif de la saisie-attribution, ORDONNE la compensation entre les créance dues de part et d’autre, et fixe la créance à la somme de 9.616,72€, DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de suspension du paiement de la créance sur 24 mois, FAIT DROIT à la demande d’échancier sollicitée par Monsieur [W] [R] sur les sommes non couvertes par la saisie attribution, à raison de 400€ mensuels sur 23 mois, le 24ème mois devant permettre de solder la créance et accessoires, chaque versement devant être effectué avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule mensualité, le créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible huit jours après mise en demeure des créanciers, et sans qu’il soit nécessaire pour les créanciers de saisir à nouveau les juridictions, REJETTE les demande de supression de l’anatocysme, REJETTE les demandes de réduction des intérets, REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE la charge des dépens à Monsieur [W] [R], en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a4fd033cf481c39a349c
Données disponibles
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