Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4fe033cf481c39a34f0
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DELIBERE DU 08 Octobre 2025 Jugement n°25/00223 N° RG 23/00476 - N° Portalis DBYZ-W-B7H-EFM5 DEMANDEUR : Madame [L] [O] [U] [E] épouse [U] [E] [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] [Localité 12] (PORTUGAL) [Adresse 2] représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE DEFENDEUR : Monsieur [D] [R] [W] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] [Localité 5] (PORTUGAL) [Adresse 13] - PORTUGAL non comparant, ni représenté COMPOSITION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET. DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Madame [L] [O] [U] [E] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (Portugal) et de Monsieur [D] [R] [W] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (Portugal) mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 6] (Portugal) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], Sur les conséquences du divorce entre les époux DIT que Madame [L] [U] [E] pourra continuer à user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 juillet 2023, RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Sur les conséquences du divorce sur les enfants DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur, RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence de l’enfant, le respect de leur vie privée, etc. - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre les échanges entre l’autre parent et l’enfant dans le respect de vie de chacun, MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, MAINTIENT la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de deux cent cinquante (250) euros par mois et par enfant que Monsieur [D] [W] doit payer à Madame [L] [U] [E] soit une somme totale de cinq cent (500) euros depuis l’ordonnance du 13 novembre 2024, RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois depuis le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule : pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision indice du mois de la présente décision CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable, RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Madame [L] [U] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Notifié le : - CE + CCC à Me Philippe POUGET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a4fe033cf481c39a34f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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