Tribunal JudiciaireCH4 RÉFÉRÉ JCP
Tribunal Judiciaire · CH4 RÉFÉRÉ JCP — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4ff033cf481c39a353b
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 205 821 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00167 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIHW Minute JCP n° 398 /2025 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [R] [W] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX GREFFIER : Amelie KLEIN Débats à l'audience publique de référé du 17 juillet 2025 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me MORHANGE (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Mme [W] RAPPEL DES FAITS La SA d'HLM VIVEST a donné à bail à Madame [R] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 16 mai 2023, pour un loyer mensuel de 524,95 euros dont 54,76 euros de provision sur charges, 10 euros de forfait hausse électricité et 8,44 euros d'accord collectif multiservices. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM VIVEST a fait signifier à Madame [R] [W] un commandement de payer et de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire le 11 décembre 2024. La SA d'[Adresse 5] a ensuite fait assigner Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé , par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 11 janvier 2025 en application de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 11 février 2025 en application de l'article 24 du même texte, - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [W], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - la condamnation de Madame [R] [W] à titre provisionnel au paiement de 2 058,22 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d'occupation avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - la condamnation de Madame [R] [W] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 547,58 euros, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et l'indemnité d'occupation étant révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié ; - la condamnation de Madame [R] [W] aux dépens et à lui verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 17 juillet 2025, la SA d'HLM VIVEST était représentée par Maître FEITZ, substituant Maître MORHANGE, avocat au barreau de Metz ; Madame [R] [W] bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée. La SA d'HLM VIVEST a indiqué que Madame [R] [W] ayant libéré le logement loué, elle abandonnait ses demandes tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Elle a maintenu ses demandes de condamnation au paiement de l'arriéré de loyer, et ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, précisant que la dette locative s'élevait à 869,72 euros après déduction du montant dû au titre du dépôt de garantie. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 septembre 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 2 octobre 2025, et la SA d'HLM VIVEST a été invitée à produire une note en délibéré, avant le 1er septembre 2025, sur la date à laquelle les lieux avaient été libérés. En cours de délibéré, la SA d'HLM VIVEST a déposé une note le 6 août 2025, indiquant que Madame [R] [W] avait libéré les lieux loués et restitué les clés le 29 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF : La SA d'[Adresse 5] produit un décompte démontrant que Madame [R] [W] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 869,72 euros à la date du 3 juillet 2025 (somme due à Madame [R] [W] au titre du dépôt de garantie déduite). Madame [R] [W], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 869,72 euros au titre de l'arriéré de loyer au 3 juillet 2025 (somme due à Madame [R] [W] au titre du dépôt de garantie déduite), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 755,67 euros à compter de l'assignation (17 mars 2025) et sur la somme de 114,05 euros à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [R] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM VIVEST, Madame [R] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Madame [R] [W] à verser à la SA d'HLM VIVEST, à titre provisionnel, la somme de 869,72 euros (décompte arrêté au 3 juillet 2025 - somme due à Madame [R] [W] au titre du dépôt de garantie déduite), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 755,67 euros à compter du 17 mars 2025 et sur la somme de 114,05 euros à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS Madame [R] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ; CONDAMNONS Madame [R] [W] à verser à la SA d'HLM VIVEST une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 2 octobre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière. La greffière, La vice-présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 RÉFÉRÉ JCP
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e7a4ff033cf481c39a353b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA