Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a500033cf481c39a3559
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 25/03634 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KMA Ordonnance du : 08 Octobre 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 02.10.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [E] [P] né le 22 Décembre 1956 à [Localité 5] Vu la requête en date du 06 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 06 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [E] [P] assisté de Maître METZGER Juliette, avocat de permanence, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [P] a fait l’objet le 02 octobre 2025 d’une admission en hospitalisation complète au CH de [Localité 6] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 1° du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son fils). Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 05 octobre suivant. Par requête en date du 06 octobre 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de Monsieur [E] [P] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : -CM 72h: mention exprès que monsieur a conscience nécessité hospi et OK avec hospi donc pb de caractérisation défaut de consentement Monsieur [E] [P]: j’aimerais sortir, possibilité d’être suivi à l’extérieur, venir ici deux fois par semaine, j’habite pas loin. Je vais faire des soins et arrêter l’alcool. Suis resté sobre pendant 1 an mais j’ai replongé car ma fille s’est séparée compagnon car frappée. Elle voit psychiatre et psychologue. Je sais pas m’arrêter quand je bois. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen soulevé lié au défaut de caractérisation du consentement aux soins dans le certificat médical des 72h En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, le certificat médical des 72h établi le 05 octobre 2025 par le docteur [K] est rédigé comme suit: “patient suivi depuis de nombreuses années pour un trouble de l’humeur et un alcoolisme chronique. Actuelle décompensation dépressive avec asthénie marquée, ralentissement, mal être, idée suicidaire. Mr [P] est hospitalisé suite à un passage à l’acte suicidaire par une ingestion médicamenteuse volontaire associée à une prise d’alcool après avoir fugué de l’hôpital sur une hospitalisation libre. Le discours est pauvre mais il reconnaître être dans une très mauvaise période “je suis au bout du rouleau, j’en peux plus”. Il décrit une tristesse et une souffrance psychique profonde. Patient dans la banalisation de l’impact de ses consommations d’alcool, isolé sur le plan social, il peut se montrer impulsif et imprévisible. Ce jour il a conscience de la nécessité d’être protégé de lui-même et est d’accord avec l’hospitalisation sous contrainte”; Le texte précité ne fait pas référence à une absence de consentement mais à une impossibilité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessaires du fait de l’état mental présenté par le patient. Ainsi, même l’accord exprimé par le patient sur les soins n’entraîne pas nécessairement la mainlevée de la contrainte, l’appréciation médicale sur la “validité” de ce consentement faisant partie des critères légaux de la mise en place de la contrainte par rapport à des symptômes entravant les capacités de jugement du patient. Les troubles ainsi décrits, même si une prise de conscience est évoquée, ne permettent pas d’estimer que Monsieur [E] [P] soit en en capacité de consentir valablement et surtout durablement aux soins hospitaliers encore nécessaires, alors qu’il est décrit un phénomène de décompensation encore actuel, la persistance d’une souffrance psychique profonde ainsi qu’une impulsivité et une imprévisiblité. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [K] le 05 octobre 2025, et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 08 Octobre 2025 Le Juge Coralie COUSTY N° RG 25/03634 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KMA - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître METZGER Juliette le 08 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [E] [P] le 08 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 08 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 08 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 08 Octobre 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Octobre 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a500033cf481c39a3559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA