Tribunal Judiciaire18° chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 3ème section — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a502033cf481c39a35f9
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ 18° chambre 3ème section N° RG 24/05557 N° Portalis 352J-W-B7I-C4LKG N° MINUTE : 3 [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me [Localité 6] (P0254) Me DAMO (256) C.C.C. délivrée le : à Me CANTON (P0216) ORDONNANCE rendue le 07 Octobre 2025 DEMANDERESSE S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 2] (RCS de [Localité 7] 341 701 415) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Paul CANTON de l’A.A.R.P.I. ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0216 DÉFENDERESSES S.A.R.L. EURL SOK (RCS de [Localité 7] 437 625 924) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Marie JOB de la S.E.L.A.R.L. JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0254 S.A.S. T.S LAVERIE (RCS de [Localité 7] 979 677 614) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Dominique DAMO de la S.E.L.A.R.L. JURISDEMAT AVOCAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #256 Nous, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, juge de la mise en état, assisté de Henriette DURO, Greffier, Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 25 avril 2024 par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 2] ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 2] se désiste de l’instance et de l’action engagées. La S.A.R.L. EURL SOK et la S.A.S. T.S LAVERIE n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Le désistement est donc parfait. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société demanderesse sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 2] à l’encontre de la S.A.R.L. EURL SOK et de la S.A.S. T.S LAVERIE, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, Laissons les dépens à la charge de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 2], sauf convention contraire entre les parties. Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Articles de loi cités
article 787 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 3ème section
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e7a502033cf481c39a35f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA