Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a502033cf481c39a3642
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 88 706 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS [Adresse 2] [Localité 4] CONTENTIEUX JCP Références : N° RG 25/01148 N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW3M N° minute : Affaire : S.A. DIAC C/ [B] [H] Copie exécutoire le à : Copie certifiée conforme le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 06 OCTOBRE 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. DIAC, siège social : [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège non comparante, ni représentée DÉFENDEUR Madame [B] [H], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENT : Mme Fabienne HARBON CAMLITI, vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection GREFFIER : Mme Céline ABRIAL, DÉBATS : audience publique du 06 octobre 2025 DÉCISION : réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée au Tribunal Judiciaire d'Alès le 06 octobre 2025 PROCÉDURE Attendu que la SA DIAC a présenté une requête en injonction de payer le 25 mars 2025. Attendu que par ordonnance d'injonction de payer en date du 03 avril 2025, Mme [B] [H] a été enjointe de payer à la SA DIAC : - 1.887,06 euros en principal - 21,60 euros au titre du coût de la présente requête Attendu que Mme [B] [H] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juin 2025. Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 06 octobre 2025 par L.R.A.R. en date du 30 juillet 2025 ; Attendu que la SA DIAC n’était ni présente, ni représentée à l’audience de ce jour alors qu’elle était régulièrement convoquée et qu’elle n’a pas justifié d’un motif d’absence légitime ; Attendu qu’il ne peut être statué sur le fond ; Attendu qu’il y a lieu de déclarer la requête caduque ; PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE la caducité de la requête ; CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la SA DIAC ; DIT qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours (15 jours) le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Ainsi jugé et prononcé en audience publique ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e7a502033cf481c39a3642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA