Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a503033cf481c39a365a
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 25/04844 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHAV ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 07 Octobre 2025 à 11h35 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04844 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHAV présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant Monsieur [B] [O] né le 14 Juillet 1997 à [Localité 6] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01/08/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08/09/2025 notifiée le 09/09/2025 à 09h59 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [Z], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elsa LONGERON, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [U] [J] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Me Elsa LONGERON ne soulève aucune nullité de procédure ; La personne étrangère déclare: je suis de nationalité algérienne. Lorsque j'ai été reconnu en 2023, pourquoi on ne m' a pas renvoyé dans mon pays? je fais maison d'arrêt-centre de rétention. J ai été en belgique pendant 4 mois et je suis revenu. J'ai pas de passeport, j'ai rien! on m'avait dit que j'avais un vol aujourdh'ui. Si il n'y a pas de laisser passer, pourquoi on me prive de liberté, et on me laisse ici. J'ai jamais fait faire de passeport Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il a plusieurs condamnations, plusieurs signalisations, il a une OQTF qui n'a pas été mise à exécution, il est arrivé ici en 2022, il se maintient sur le territoire, il ne fait rien pour partir, des vols ont été prévus, des diligences ont été effectuées, on attend le laisser passer, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O]. Me Elsa LONGERON s'en rapporte ; La personne étrangère déclare : on connait mon identité, on la connait, contrairement à ceux qui sont là avec moi, pourquoi on me laisse ici MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; Attendu que Monsieur [B] [O] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité ; qu'il se maintient sur le territoire français malgré les mesures d'éloignement et placements en rétention dont il fait l'objet ; qu'il ne justifie pas d'un lieu d'hébergement effectif et stable sur le territoire ni d'une source licite de revenus ; que le consulat d'Algérie a été saisi dès le 9 septembre 2025 ; qu'une relance a été effectuée le 7 octobre 2025 ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé a déjà été reconnu le 25 mai 2023 par les autorités algériennes, un précédent laissez-passer consulaire ayant été délivré le 28 juillet 2023 ; qu'il apparaît qu'il a été condamné à de multiples reprises (le 12 août 2022 pour vol en réunion, le 21 septembre 2022 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive et outrage, le 2 janvier 2024 pour trafic de stupéfiants, le 30 mai 2024 pour vol et tentative de vol aggravé) ; qu'il est ainsi établi que sa présence sur le territoire est constitutive d'une menace pour l'ordre public ; qu'il y a lieu d'autoriser une nouvelle prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [O] né le 14 Juillet 1997 à [Localité 6] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 9 octobre 2025 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 08 Octobre 2025 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 08 Octobre 2025 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [O] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE le 08 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 08 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 08 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ; le 08 Octobre 2025 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 08 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [B] [O] Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 3], le 08 Octobre 2025 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [B] [O] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Octobre 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Articles de loi cités
article L. 743-7 du code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a503033cf481c39a365a
Données disponibles
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