Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a505033cf481c39a3743
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 25/01450 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4HA Le 08 Octobre 2025 Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 24 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [C] [R] née le 08 Avril 1997 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 avril 2025; Vu le certificat médical mensuel en date du 20 août 2025 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 20 août 2025 ; Vu le certificat médical mensuel en date du 18 septembre 2025 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 18 septembre 2025 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [C] [R] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Jean-Edouard ANTZ, avocat de permanence ; MOTIFS Mme [C] [R] a été admise à l’EPSAN de [Localité 8] au titre de soins sans consentement le 11 octobre 2023 sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent, à la suite de troubles du comportement hétéro-agressifs au sein de son foyer, où elle était accueillie en raison de sa déficience mentale. Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation de Mme [R] pour une durée de six mois. Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le juge judiciaire a, de nouveau, autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte pour une durée de six mois. Depuis, la patiente a fait l’objet de décisions mensuelles de maintien de la mesure par la directrice d’établissement, prises sur la base de certificats médicaux circonstanciés. Déclarée médicalement inapte à être entendue, Mme [R] n’a pu comparaître à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation sur la procédure et s’en rapporte sur le fond. I- Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi. II- Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [L] que Mme [R], hospitalisée au long cours, présente un retard mental d’intensité moyenne à sévère. L’ évolution de son état reste marquée par des épisodes d’instabilité psychomotrice et d’opposition active. Il persiste des risques de passages à l’acte hétéro-agressifs. La patiente n’est pas en mesure de comprendre les consignes complexes et n’a pas conscience de ses troubles. Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [R], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [R] née le 08 Avril 1997 à [Localité 9] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier La Présidente Copie transmise par mail le 08 Octobre 2025 à : - Mme [C] [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] - Me Jean-edouard ANTZ, Conseil de [C] [R] - M. [W] [Z] (responsable d’une mesure de protection) Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique le jugearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a505033cf481c39a3743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA