Tribunal JudiciairePAC - JEX
Tribunal Judiciaire · PAC - JEX — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a506033cf481c39a3755
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 55 227 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 08 octobre 2025 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 25/01972 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDCQ AFFAIRE : Société [C] C/ URSSAF NORMANDIE NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DEMANDERESSE Société [C] SARL ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Maître Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53 INTERVENANTS FORCÉS : SELAS A.J.I.R.E Ayant son siège social [Adresse 4] , en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [C] SELARL [I] [N] ayant son siège social [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [C] représentés par Maître Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53 DÉFENDERESSE URSSAF NORMANDIE Services des affaires juridiques ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Maître François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 72, avocat postulant et Maître Ludovic LANDIVAUX du cabinet CENTAURE Avocats, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 08 octobre 2025, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé. *** Par jugement du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a : -validé la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 27 juin 2023, signifiée le 4 juillet 2023, pour un montant de 523.225,57 euros correspondant aux cotisations sociales et aux majorations de retard concernant la période de novembre 2019 à mars 2023 ; -condamné la SARL [C] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 394.552,27 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard restant dues ; -condamné la SARL [C] à payer à l’URSSAF Normandie les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,98 euros. -condamné la SARL [C] aux dépens. Le 25 mars 2025, l’URSSAF Normandie a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SARL [C]. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 28 mars 2025. Par acte en date du 25 avril 2025, la SARL [C] a assigné l’URSSAF Normandie devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie. En application de l’article 82-1 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution par simple mention au dossier. Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [C]. Par acte en date du 24 juillet 2025, l’URSSAF Normandie a assigné en intervention forcée la SELAS AJIRE en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [C] et la SELARL [I] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [C]. A l'audience du 10 septembre 2025, la SARL [C], la SELAS AJIRE et la SELARL [I] [N], représentés par leur avocat, demandent au juge de l'exécution de : -les déclarer recevables en leur action ; -ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2025 ; -dire que les frais de l’ensemble des saisies et de la mainlevée resteront à la charge de l’URSSAF ; -condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les demanderesses soutiennent que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible car un appel a été interjeté à l’encontre du jugement du 18 février 2025 et que la créance est contestée. Sur le fondement de l’article L622-21 du code de commerce, elles indiquent qu’[C] a été placée en redressement judiciaire et que la créance ayant fait l’objet d’une mesure de recouvrement forcée est antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Elles font ainsi valoir que l’URSSAF ne peut pas poursuivre les mesures d’exécution forcée mises en œuvre. En défense, l’URSSAF Normandie, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, -déclarer irrecevable la contestation de la saisie ; -condamner la SARL [C] au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; A titre subsidiaire, -rejeter la contestation de la saisie ; -condamner la SARL [C] au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’URSSAF Normandie soutient, à titre principal et sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que la contestation est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été dénoncée au commissaire de justice saisissant. A titre subsidiaire, la défenderesse indique, sur le fondement des articles R133-3 du code de la sécurité sociale et 517-1 du code de procédure civile, que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire et qu’elle peut donc en poursuivre l’exécution par voie de recouvrement forcé. *** A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. *** MOTIFS I- Sur la contestation de la saisie-attribution Sur la recevabilité : L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2025 a été dénoncée à la SARL [C] le 28 mars 2025. La contestation de la SARL [C] a été formée par assignation du 25 avril 2025. Toutefois, la SARL [C] ne produit aucune pièce justifiant avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice saisissant. Il convient par conséquent de déclarer la contestation de la saisie irrecevable. II- Sur les autres demandes Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient dès lors de fixer au passif de la procédure collective de la SARL [C] les dépens de l’instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, DECLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2025 ; FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [C] les dépens de l’instance ; REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PAC - JEX
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a506033cf481c39a3755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA