Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a508033cf481c39a381d
- Date
- 7 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/16446 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IZO N° MINUTE : 5 Assignation du : 04 décembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 octobre 2025 Copies exécutoires délivrées le : à Me MENGUY Me DUVAL STALLA Me TIREL Me BONNEAU DEMANDERESSE Mutuelle SMABTP assureur de la société CHANIN 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 DEFENDEURS S.C.P. [U] ARCHITECTES ASSOCIES 16 rue Edouard Nieuport 92150 SURESNES LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la Monsieur [Z] [U] 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128 Monsieur [Z] [U] domicilié : chez SOCIETE [U] ARCHITECTES ASSOCIES 16, rue Edouard Nieuport 92150 SURESNES défaillant non constitué S.A.S. BTP CONSULTANT domiciliée : chez Immeuble Central Gare 1 place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX S.A. EUROMAF assureur de la société BTP CONSULTANTS 189, boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés [K] et EXE INGENIERIE & CONSTRUCTION 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX / FRANCE représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800 S.A.R.L. [K] 40 avenue Charles René de Mortemart 91770 SAINT VRAIN défaillante non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière DEBATS A l’audience du 30 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025. ORDONNANCE Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 384 alinéa 1, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique par la SMABTP le 20 mars 2025 ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025 par les sociétés BTP CONSULTANTS et EUROMAF, le 31 mars 2025 par la société [U] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF, le 29 avril 2025 par la société AXA FRANCE IARD assureur des sociétés [K] et EXE INGENIERIE ; Il est constaté que la SMABTP se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de : - Monsieur [U], la société [U] ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF et son assureur, - la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF, son assureur - la société [K] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, son assureur et celui d la société EXE INGENIERIE & CONSTRUCTION Les sociétés [U] ARCHITECTES ASSOCIES, MAF, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, AXA FRANCE IARD, assureur de la société [K] et de la société EXE INGENIERIE acceptent ce désistement. Monsieur [B] et la société [K] n’ont pas constitué avocat. Le désistement est dès lors parfait. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans la présente instance. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort CONSTATE que la SMABTP se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Monsieur [U], la société [U] ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF, la société [K] et la société AXA FRANCE IARD, CONSTATE que le désistement est parfait ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et dépens engagés dans la présente instance. Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e7a508033cf481c39a381d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA