Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a50f033cf481c39a3a59
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DELIBERE DU 08 Octobre 2025 Jugement n°25/00227 N° RG 25/00087 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EHSM DEMANDEUR : Madame [H] [T] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] [Adresse 3] représentée par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-48095-2024-370 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [U] [K] [E] [B] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (83) [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET. DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Madame [H] [T] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] (84) et de Monsieur [U] [K] [E] [B] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (83) mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 11] (84) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], Sur les conséquences du divorce entre les époux DIT que Madame [H] [T] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 février 2025, RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Sur les conséquences du divorce sur les enfants DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs, RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, le respect de leur vie privée, etc. - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun, FIXE la résidence habituelle des enfants, sauf meilleur accord entre les parties, en alternance au domicile de chacun des parents avec changement devant le collège à [Localité 8] le lundi matin 8h, à l’exception des vacances d’été où la rotation se fera par quinzaine le dimanche à 18h, PRÉCISE que le père bénéficiera d’un droit de visite de 10h à 18h le jour de la fête des pères et la mère d’un droit équivalent le jour de la fête des mères, PARTAGE par moitié les frais scolaires et extrascolaires exceptionnels (transport scolaire, frais de scolarité, cantine, voyage de classe, sorties scolaires, instruction en club de sport et activité de loisir, permis, frais d’orthodontie, etc.). RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Notifié le : - CE + CCC à Me Ludivine SAINT-LEGER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a50f033cf481c39a3a59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA