Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a514033cf481c39a3bf6
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/55304 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADGY N° :4/MC Assignation du : 29 Juillet 2025 N° Init : 22/55429 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert délivrée le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2025 par Cassandre AHSSAINI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société BATIGERE HABITAT (anciennement dénommée BATIGERE GRAND EST, venant elle-même aux droits et obligations de la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS - #G0759 DEFENDERESSE Société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 26 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 29 juillet 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 04 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [Z] [C] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La Société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT notre ordonnance de référé du 04 Octobre 2022 ayant commis Monsieur [Z] [C] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 mars 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 5], le 07 octobre 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cassandre AHSSAINI
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e7a514033cf481c39a3bf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA