Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a516033cf481c39a3cab
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00480 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVY7 PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00676 N° RG 24/00480 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVY7 Copie : - aux parties en LRAR S.A.S. [10] ([6]) [8] (CCC + FE) - avocat (CCC) par LS Me Frédéric ZUNZ Le : Pour le Greffier Me Frédéric ZUNZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] JUGEMENT du 08 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [I] [H], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Joana BARON lors de l’audience DÉFENDERESSE : [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [G] [E], munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 20 mars 2024, la SAS [10], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [5] ([7]), a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [8] rendue le 18 octobre 2023 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [F] le 16 mars 2023 au titre de la législation professionnelle. La SAS [10] expose qu’elle a engagé Monsieur [D] [F] en qualité de monteur métallier à compter du 1er janvier 2020. Elle explique que son salarié s’est senti mal à son poste de travail le 16 mars 2023 à 16h30 et qu’il a été pris en charge par un secouriste du travail [9] avant d’être conduit à l’infirmerie. Elle précise que son salarié est rentré à son domicile après avoir déclaré se sentir mieux. La société indique que le médecin traitant de son salarié a diagnostiqué un début d’infarctus du myocarde le 22 mars 2023 et lui a prescrit un arrêt maladie de deux mois. La SAS [10] précise que dans la déclaration d’accident du travail, elle a indiqué que les causes de cet accident étaient totalement étrangères à l’exercice du travail de son salarié et qu’il n’y avait pas de facteur déclencheur. Elle expose que suite à une visite de reprise du 11 octobre 2023, Monsieur [D] [F] a repris son emploi dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 10 septembre 2025. Par conclusions du 10 mars 2025, reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [10] demande au tribunal de : Juger que l’accident de Monsieur [D] [F] ne revêt pas de caractère professionnel ;Condamner la [8] au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS [10] soutient qu’aucun élément médical probant justifiant que le malaise était directement lié à l’infarctus n’a été fourni. Elle indique qu’il semblerait que ce malaise constitue les premiers signes avant-coureurs de l’infarctus. La société fait valoir que les origines d’un infarctus sont plurifactorielles. Elle soutient que le caractère manifestement tardif de l’infarctus constitue un élément supplémentaire permettant de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident du travail. La société fait valoir que les éléments relatifs à l’infarctus constituent un commencement de preuve permettant d’établir que l’accident résulte de l’évolution d’un état pathologique personnel et préexistant. Elle soutient qu’aucun évènement ou fait précis n’est établi comme étant à l’origine du malaise et qu’aucun élément lié au poste de Monsieur [D] [F] ne permet de rattacher l’accident de salarié à son travail de monteur métallier. S’en référant à ses écritures du 12 décembre 2024, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [8] demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que la matérialité de l’accident du travail du 16 mars 2023 de Monsieur [D] [F] est établie et que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce ; Par conséquent : - Déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [D] [F] du 16 mars 2023 pleinement opposable à la société [10] ; - Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes ; N° RG 24/00480 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVY7 - Condamner la société [10] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [10] aux entiers frais et dépens. La [8] soutient que l’accident de Monsieur [D] [F] trouve sa cause dans son travail puisqu’il était sous la subordination de son employeur au moment du fait accidentel. Elle ajoute qu’un de ses collègues [12] l’a accompagné à l’infirmerie de l’entreprise et elle conclut à l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. La [7] fait valoir que suite au courrier de réserves de l’employeur, elle a mené une instruction complémentaire par l’envoi de questionnaires avant de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que la SAS [10] ne démontre pas qu’une cause étrangère au travail de Monsieur [D] [F] serait à l’origine de l’accident. Elle en conclut que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. Sur la demande de dire que l’accident du 16 mars 2023 ne revêt pas de caractère professionnel La SAS [11] demande de juger que l’accident de Monsieur [D] [F] ne revêt pas de caractère professionnel. Toutefois, les rapports entre la Caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d’une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la Caisse au profit de la victime. La qualification d’accident du travail par la Caisse reste définitivement acquise pour la victime. Par conséquent, le recours de la SAS [10] tendant à l’annulation de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 mars 2023 ne pourra qu’être déclaré irrecevable. Sur la matérialité de l’accident Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.” L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il s’ensuit qu’il appartient à la [5] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie avec réserves par l’employeur le 24 mars 2023 que M. [D] [F] a été blessé à 16 heures 30 le 16 mars 2023, alors qu’il était à son poste de travail, l'assuré travaillant de 13 heures 15 à 17 heures. L'accident est décrit comme suit : « M. [F] a ressenti une sensation de chaud intense lors de son activité professionnelle normale. Il a été pris en charge par un [12] qui l’a accompagné au local infirmerie. Le salarié se sentant mieux a demandé à ce qu’on n’appelle pas le médecin. Nous avons contacté sa conjointe pour qu’elle vienne le chercher ». La déclaration mentionne que l'accident a été constaté par l'employeur le 16 mars 2023 à 16 heures 30. Le certificat médical initial établi le 22 mars 2023 fait état d'un « infarctus du myocarde inférieur ». Il sera relevé que ce certificat médical a été établi par le service du Nouvel Hôpital Civil où M. [F] a été admis, lors de sa sortie . Les constatations médicales confortent ainsi les déclarations du salarié. Par ces éléments concordants, la preuve est suffisamment rapportée, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d'autre part, de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche. Il a déjà été jugé qu’un malaise dans le cadre d’un infarctus du myocarde, lorsqu’apparu pendant le temps et le lieu de travail était soumis à la présomption d’imputabilité. (Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14 octobre 2022 n° RG 20/01791). Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé. A défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de l’absence de tout lien avec le travail, il sera débouté de ses prétentions. Sur les autres demandes Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS [10] à payer à la [8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la débouter de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédue civile. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la SAS [10] ; DÉBOUTE La SAS [10] de ses demandes de voir : Juger que l’accident de Monsieur [D] [F] ne revêt pas de caractère professionnel ;Condamner la [8] au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCLARE la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [D] [F] du 16 mars 2023 pleinement opposable à la société [10] ; CONDAMNE La SAS [10] aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE La SAS [10] à payer à la [8] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédue civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédue civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et de laarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédue civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a516033cf481c39a3cab
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