Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a51e033cf481c39a3ec5
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 110 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] 1 Expédition exécutoire délivrée à l’Urssaf en LRAR le : 1 Expédition exécutoire délivrée à Maître [S] en LRAR le: 1 expédition délivrée à Maître NICLET en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00978 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRUT N° MINUTE : Requête du : 31 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2025 DEMANDERESSE [8] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Monsieur [T] [F], muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D’OISE, absente lors des débats Ayant pour mandataire Maître [U] [S] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 08 Octobre 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00978 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRUT DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par courrier du 18 février 2022, reçu le 21 février 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.R.L [6] de lui payer la somme de 50.177,25 euros au titre des cotisations pour la période d’octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021. Par courrier du 10 mai 2022, reçu le 11 mai 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.R.L [6] de lui payer la somme de 55.755,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives aux mois de décembre 2019, janvier 2022, février 2022 et mars 2022, soit 52.784,00 euros de cotisations et 2.971,00 euros de majorations de retard. Par courrier du 13 juin 2022, reçu le 14 juin 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.R.L [6] de lui payer la somme de 22.390,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives au mois d’avril 2022, soit 21.284,00 euros de cotisations et 1.106,00 euros de majorations de retard. Par courrier du 1er juillet 2022, reçu le 04 juillet 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.R.L [6] de lui payer la somme de 27 214,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives aux mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022, soit 25 625,00 euros de cotisations et 1 589,00 euros de majorations de retard. Par courrier du 8 août 2022, reçu le 10 août 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.R.L [6] de lui payer la somme de 24.751,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives au mois de juin 2022, soit 23.529,00 euros de cotisations et 1.222,00 de majorations de retard. Par courrier du 30 novembre 2022, reçu le 1er décembre 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.R.L [6] de lui payer la somme de 102.586,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives aux mois de juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 soit 97.515,00 euros de cotisations et contributions sociales et 5.071,00 euros de majorations de retard. A défaut de règlement, l’URSSAF [5] a émis une contrainte le 13 mars 2023, signifiée le 16 mars 2023 à l’encontre de la S.A.R.L [6] pour un montant total de 277.159,10 euros correspondant au montant des cotisations et majorations de retard au titre des mois d’octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 soit, 265.473,10 euros de cotisations et contributions sociales et 11.686, 00 euros de majorations de retard. Par requête du 31 mars 2023, reçue le 03 avril 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la S.A.R.L [6] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à la contrainte signifiée le 16 mars 2023 par l’URSSAF [5]. Elle demandait au Tribunal de : A titre principal, -de juger que l’opposition à contrainte est recevable et bien fondée ; -annuler la contrainte signifiée le 16 mars 2023, A titre subsidiaire, -lui accorder des délais de paiements sur une durée de 24 mois, la première échéance à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, Et par conséquent, -débouter l’URSSAF [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner l’URSSAF [5] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner l’URSSAF [5] aux entiers dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de mettre en cause le liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 05 avril 2024. L’affaire a ainsi été rappelée et retenue à l’audience du 02 juillet 2025. L’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse. Elle justifie de l’admission de sa créance, visée par la contrainte, par le juge commissaire du Tribunal de Paris suivant notification du 15 avril 2025 à hauteur de 274.941,64 euros. Maître [U] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [6], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mars 2025, n’était ni présent ni représenté et n’a transmis aucun élément à la présente juridiction. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bien-fondé de la contrainte La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats : - une mise en demeure du 18 février 2022, reçue le 21 février 2022, pour la somme de 50.177,25 euros au titre des cotisations concernant la période d’octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021 ; -une mise en demeure du 10 mai 2022, reçue le 11 mai 2022, pour la somme de 55.755,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives aux mois de décembre 2019, janvier 2022, février 2022 et mars 2022, soit 52.784,00 euros de cotisations et 2.971,00 euros de majorations de retard ; - une mise en demeure du 13 juin 2022, reçue le 14 juin 2022, pour la somme de 22.390,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives au mois d’avril 2022, soit 21.284,00 euros de cotisations et 1 106,00 euros de majorations de retard ; - une mise en demeure du 1er juillet 2022, reçue le 4 juillet 2022, pour la somme de 27.214,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives aux mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022, soit 25.625,00 euros de cotisations et 1.589,00 euros de majorations de retard ; - une mise en demeure du 8 août 2022, reçue le 10 août 2022, pour la somme de 24.751,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives au mois de juin 2022, soit 23.529,00 euros de cotisations et 1.222,00 de majorations de retard. - une mise en demeure du 30 novembre 2022, reçue le 1er décembre 2022, pour la somme de 102.586,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard relatives aux mois de juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 soit 97.515,00 euros de cotisations et contributions sociales et 5.071,00 euros de majorations de retard. Le règlement n’étant pas intervenu dans le délai d’un mois, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de la SARL le 13 mars 2023 au titre des cotisations et contributions sociale et majorations de retard visées par les mises en demeure susvisée. Cette contrainte a été signifiée à la SARL le 16 mars 2023. Si la S.A.R.L [6] soutenait initialement que les sommes appelées au titre de la contrainte étaient imprécises et en tout état de cause, ne permettaient pas de savoir à quoi les sommes correspondent, outre le fait que ces moyens n’ont pas été soutenu à l’audience par le mandataire judiciaire, le Tribunal relève que la contrainte litigieuse précise les périodes et les mises en demeure concernées, détaille le montant des cotisations, des majorations et des versements déduits et les motifs à l’origine de la demande en paiement ainsi que les voies de recours. Dans ces conditions, la contrainte indiquant la nature, la cause et l’étendue des obligations du cotisant, elle doit est régulière. Il ressort ainsi de ces éléments que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant. Toutefois, l’URSSAF [5] verse aux débats le justificatif d’admission de sa créance par le juge commissaire suivant notification du 15 avril 2025 à hauteur de 274.941,64 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur seulement de cette somme. Enfin, si la S.A.R.L [6] sollicitait dans sa requête introductive d’instance à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois, outre, le fait que le Tribunal n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement, la Société étant par ailleurs en liquidation judiciaire, la demande d’octroi de délais de paiement, non soutenue, est sans objet. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner, Maître [U] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [6] au paiement des frais de signification de la contrainte. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’étant pas soutenue par le mandataire judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte n°009763761 émise par l’URSSAF [5] le 13 mars 2023 et signifiée par huissier de justice le 16 mars 2023, à l’encontre de la S.A.R.L [6] à hauteur de 274.941,64 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatifs aux mois d’octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 ; CONDAMNE Maître [U] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [6], aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Maître [U] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [6] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et jugé à [Localité 7] le 08 Octobre 2025. La Greffière La Présidente N° RG 23/00978 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRUT EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [8] Défendeur : S.A.R.L. [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a51e033cf481c39a3ec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA