Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a522033cf481c39a4025
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE N° RG 25/00402 N° Portalis DBXR-W-B7J-D6VF ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2025 - SDTU - Contrôle à douze jours – Non-lieu à Statuer Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à ONZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause : ENTRE : Monsieur le directeur de L’AHBFC Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier - 1 Rue Cuisenier - 25200 MONTBÉLIARD Non comparant Demandeur - d’une part - ET : - - Madame [R] [Y] née le 06/09/1986 à AUDINCOURT (25) Demeurant EAM LES VERGERS DE SESAME – 22 rue du Stade – 25310 HERIMONCOURT Comparante, assistée de Maître Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD Défendeur - d’autre part - - Madame [J] [Y] (tutrice) Demeurant 4 rue du Dr Jean-Baptiste Morlot – 21000 DIJON Non comparante - Madame [E] [L] (demandeur à l’admission en soins ) Demeurant EAM LES VERGERS DE SESAME – 22 rue du Stade – 25310 HERIMONCOURT Non comparant - Madame [T] [Y] (soeur) Demeurant & rue Peugeot – 25700 VALENTIGNEY Comparante - Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD Non comparant L’audience a été tenue le 7 octobre 2025 à 9h00, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le 8 octobre 2025 à 11h00. Faits, procédure et demandes des parties Madame [R] [Y] a été admise dans l’établissement le 29 septembre 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, maintenue par décision du directeur de l’établissement du 2 octobre 2025. Par requête parvenue au greffe le 6 octobre 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 7 octobre à 9h00. Le ministère public, par avis écrit du 6 octobre 2025, a requis la poursuite de la mesure. À l’audience, il est apparu que Madame [R] [Y] n’était pas auditionnable en raison de son incapacité à communiquer résultant de son handicap. Elle est apparue casquée et blessée, ainsi que stressée par la situation. Madame [T] [Y] a précisé que sa sœur, qu’elle reçoit le week-end, se montrait réticente à retourner au foyer depuis sa dernière chute et l’agression par un autre résident, mais que la famille n’était plus en capacité de l’accueillir à temps plein. Elle a également expliqué que le traitement avait été diminué car mal supporté.. Maître Eric MULLER a indiqué n’avoir pas d’observation sur la régularité de la procédure et, sur le fond, s’en rapporter aux éléments médicaux annonçant un retour de sa cliente au foyer. Motifs de la décision Sur la régularité de la procédure judiciaire Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission. La requête en contrôle à 12 jours est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission. Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière. Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète Le juge a été informé en délibéré, ainsi que l’annonçait l’avis motivé du 6 octobre 2025, du retour de Madame [R] [Y] sur son lieu de vie à l’EAM LES VERGERS DE SESAME et de la décision prise le 7 octobre 2025 à 14h00 par le directeur de l’établissement de fin de la mesure de soins psychiatriques. Dès lors, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la poursuite de son hospitalisation complète. Par ces motifs Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Constatons la régularité de la procédure judiciaire ; Prenons acte de la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [R] [Y] ; Disons n’y avoir lieu dès lors à statuer sur sa poursuite ; Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ; Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e7a522033cf481c39a4025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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