Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a522033cf481c39a4044
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] 1ère Chambre N° RG 24/04443 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUH N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 7 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1] ET S.C. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Tous deux représentés par Me Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Prune HELFTER-NOAH, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025; Grosse délivrée le : à : Me Frédéric CHOLLET - 54 Me Denis PERIANO Me Philippe RULLIER - 282 EXPOSE DU LITIGE La société [8] est une société civile au capital de 50.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Les parts sociales de la société civile [8] sont réparties entre les associés de la manière suivante : - la société [6] est propriétaire de 125 parts sociales ; - [W] [R] est propriétaire de 125 parts sociales ; - [C] [J] est propriétaire de 250 parts sociales. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet, le 24 juillet et le 2 août 2024, la société [6] a assigné [C] [J], [W] [R] et la société civile [8] devant le Tribunal judicaire de Toulon au visa de l’article 1869 du code civil afin d’être autorisée à exercer son retrait de la société civile [8] à compter du jugement à intervenir. Par conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2025, [C] [J] et la [8] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 22 mai 2025, soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il sera envoyé pour l'exposé des moyens, ils demandent au juge de la mise en état de : JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par la SC [8] et Monsieur [C] [J] est dénuée de tout caractère complexe ; JUGER que la demande d’AUDITION CONSEIL GROUPE tendant à l’autoriser à exercer son retrait de la société [8] est irrecevable ; CONDAMNER la société [7] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € à Monsieur [C] [J] et à la [8] en application des dispositions de l’article 699 et 700 du Code de procédure civile. Dans des conclusions d'incident signifiées par RPVA le 20 mai 2025, et soutenues oralement par son avocat, la société [6] demande au juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL : DECIDER que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [J] et la société civile [8] sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. A TITRE SUBSIDIAIRE : REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [J] et la société civile [8]. DECLARER recevable la société [6] au titre de sa demande formulée au visa de l’article 1869 du Code civil tendant à l’autoriser à exercer son retrait de la société civile [8]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : RENVOYER l’affaire à la plus prochaine audience de mise en état pour les conclusions des défendeurs. RESERVER l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’incident a été évoqué à l’audience du 1er juillet 2025 et mis en délibéré au 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'offre préalable Il résulte de l'article 1869 du code civil que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Lorsque les statuts prévoient que la demande en retrait par décision de justice implique l'offre préalable faite par l'associé qui se retire aux autres associés de leur céder les parts concernées par la demande, une demande de retrait judiciaire est irrecevable. En l'espèce, les statuts de la SC [8] stipulent que : « Sans préjudice du droit des tiers, un associé pourra se retirer de la société soit après autorisation de l’assemblée générale prise à la majorité prévue à l’article 24 ci-après, soit pour justes motifs par décision de justice. Il sera fait, dans ce cas, application de l’article 1869 du Code civil. » Aucune clause ne prévoit l'obligation, pour l'associé qui souhaite se retirer, de faire une offre préalable aux autres associés. Et l’article 1869 du Code civil ne subordonne pas l'autorisation judiciaire de retrait à l'offre préalable des parts aux autres associés, ni même à la mise en œuvre de la procédure statutaire. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs à l'incident, la voie judiciaire choisie par la société [6] n'est pas subsidiaire et conditionnée à la présentation d’une offre préalable de l’associé qui se retire aux autres associés. La demande de retrait pour justes motifs formulée par la société [6] est donc recevable et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir, qui ne revêt aucune complexité. Sur les dépens et frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Par conséquent, [C] [J] et la [8], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident. En outre, [C] [J] et la [8] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Prune HELFTER-NOAH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond, REJETONS la fin de non-recevoir développée par [C] [J] et la [8] tirée de l'absence d'offre préalable ; DECLARONS recevable la société [6] au titre de sa demande formulée au visa de l’article 1869 du code civil tendant à l’autoriser à exercer son retrait de la société civile [8]. DEBOUTONS [C] [J] et la [8] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS [C] [J] et la [8] aux dépens de l’instance de l’incident ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 janvier 2026 à 9h. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e7a522033cf481c39a4044
Données disponibles
- Texte intégral
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