Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a525033cf481c39a416b
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00368 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II6P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025 DEMANDEURS : Monsieur [G] [N] né le 15 Juillet 1988 à [Localité 9] Profession : Chef de Projet, demeurant [Adresse 6] Madame [O] [P] épouse [N] née le 05 Janvier 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE DÉFENDEURS : Monsieur [C] [M] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE Immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 444 619 258 dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, postulant PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY, DÉBATS : en audience publique du 01 octobre 2025 ORDONNANCE : - contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier ************** N° RG 25/00368 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II6P - ordonnance du 08 octobre 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les époux [N] ont conclu avec Madame [B] une promesse de vente portant sur un maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] sur une parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 3]. La parcelle voisine, appartenant à [C] [M], est traversée par une ligne haute tension, deux pylônes électriques y étant implantés. Dans le cadre des travaux de réhabilitation du réseau haute tension, deux nouveaux pylônes destinés à remplacer les pylônes existants doivent être édifiés sur une autre parcelle voisine appartenant également à [C] [M]. Se plaignant d'un dommage imminent caractérisé par l'aggravation des nuisances et la perte de valeur de la propriété, les époux [N], autorisés par le président du tribunal judiciaire par ordonnance du 16 septembre 2025, ont fait assigner [C] [M] et la SA RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) devant le juge des référés de céans par actes du 17 septembre 2025. L'acte de vente de la maison a été régularisé le 19 septembre 2025. A l'audience du 1er octobre 2025, ils demandent au juge des référés de : - Ordonner l’arrêt immédiat des travaux de déplacement et d’édification des deux pylônes (7N et 68N) supports de la ligne haute tension sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Ordonner la remise en état des lieux et qu’il soit procédé au démontage du pylône en cours d’édification ; - Condamner solidairement RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE et M. [C] [M] à verser à Monsieur [G] et Madame [O] [N] la somme de 3000 euros à titre provisionnel ; - Condamner RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE et Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE et M. [M] aux entiers dépens Ils font valoir que : - le juge judiciaire est compétent s'agissant d'une demande visant à prévenir des dommages à laquelle la jurisprudence donnant compétence au juge administratif pour indemniser des dommages déjà constitués n'est dès lors pas applicable, - par ailleurs, la loi du 15 juin 1906 donne compétence au juge judiciaire pour connaître des dommages résultant d'une ligne grevant leur parcelle d'une servitude d'utilité publique, qui apparaît dans l'acte authentique du 19 septembre 2025, - enfin la demande d'arrêt des travaux concerne également [C] [M], personne privée, - ils ont intérêt à agir en qualité de bénéficiaires d'une promesse de vente dont ils ne pourraient se libérer qu'en réglant une indemnité d'immobilisation, - le déplacement des pylônes à un endroit visible depuis le salon et la chambre de la maison caractérise un dommage imminent qu'il est urgent de prévenir avant l'édification des ouvrages, - cette construction constitue par ailleurs un trouble manifestement illicite en ce que la nouvelle implantation va porter atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance du bien et que la création de ces nouveaux pylônes n'a pas été autorisée, étant observé que l'arrêté préfectoral produit n'était toujours pas publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de l'Eure au 30 septembre 2025 et dès lors dépourvu d'efficacité, - cette situation anxiogène leur a causé un préjudice justifiant l'allocation d'une provision, RTE demande au président du tribunal de : A titre principal et in limine litis - se déclarer incompétent pour connaître de ce litige au profit des tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif ; A titre subsidiaire - juger que les conditions d’application de l’article 835 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies ; En conséquence et tout état de cause - débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes ; - condamner les époux [N] à verser à la société RTE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner les époux [N] aux entiers dépens Elle fait valoir que : - l'ordre judiciaire est incompétent pour connaître des litiges impliquant des tiers aux ouvrages publics en considération du régime des dommages de travaux publics dont relèvent les dommages causés aux riverains par les lignes à haute tension - le principe d'attractivité de la notion de travaux publics conduit à ce que tout litige en lien avec des travaux publics, en cours ou achevés, relève nécessairement de la compétence du juge administratif - les dispositions de la loi du 15 juin 1906 ne sont applicables qu'aux propriétaires des parcelles en surplomb desquelles les lignes sont installées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce - subsidiairement, il n'est pas caractérisé de dommage imminent, la gêne n'étant pas créée mais déplacée - il n'est pas davantage caractérisé de trouble manifestement illicite, notamment en ce que les travaux ont été approuvés par arrêté préfectoral - il n'est pas établi de préjudice moral justifiant l'allocation d'une provision [C] [M] n'a pas comparu. MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La compétence du juge des référés du tribunal judiciaire est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre. Ainsi, il ne peut retenir sa compétence pour ordonner des mesures destinées à prévenir un dommage imminent que si le litige portant sur le dommage une fois constitué est susceptible de relever, au moins en partie, de la compétence des juridictions judiciaires. En l'espèce, le dommage imminent allégué résulterait de l'édification de deux pylônes appartenant à une ligne haute tension sur une parcelle voisine de celle des demandeurs. Il est jugé que c'est au seul juge administratif que revient la connaissance des litiges contractuels et extra-contractuels ayant un lien avec une opération de travaux publics ou un ouvrage public tel qu'un pylône électrique. S'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître de dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par cette loi au profit de concessionnaires de distribution d'énergie, il est jugé qu'en revanche les préjudices subis par les riverains du fait de l'existence et du fonctionnement des lignes qui ne sont pas installées en surplomb des propriétés ressortissent à la compétence des juridictions administratives. En l'espèce il est soutenu que la parcelle des époux [N] serait grevée d'une telle servitude compte tenu des énonciations de l'acte de vente aux termes duquel une servitude a été constituée par acte du 8 août 1959 prévoyant notamment l'établissement de deux supports pour conducteurs aériens dans le cadre de l'établissement d'une ligne électrique double à 90000 volts. Il n'apparaît pas contestable que les deux supports ainsi désignés sont les pylônes dont le déplacement est prévu, dont il est établi qu'ils ne se trouvent pas sur la parcelle des demandeurs. Au regard des désignations de parcelles cadastrales dans les différents rappels de servitude de l'acte, il apparaît que la parcelle sur laquelle cette servitude a été établie a subi des modifications et de probables divisions, de sorte que la servitude alléguée n'est pas applicable à la parcelle actuelle. En tout état de cause, il ne ressort d'aucun élément que la ligne surplomberait la parcelle. Dès lors, il n'est pas établi que les dispositions susvisées de la loi de 1906 reprises dans le code de l'énergie seraient applicables et c'est le régime général des dommages de travaux publics qui doit s'appliquer. Le juge judiciaire doit en conséquence se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur les frais du procès Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire SE DECLARE incompétent RENVOIE les parties à mieux se pourvoir REJETTE les demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 835 du Code de Procédure Civile ne sont particle 835 du code de procédure civile autorise
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a525033cf481c39a416b
Données disponibles
- Texte intégral
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