Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a526033cf481c39a418f
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 25/01772 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BR5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20L N° RG 25/01772 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BR5 N° minute : 25/ du 08 Octobre 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [C] C/ [T] Copie exécutoire délivrée à Me MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [K] [C] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6] DEMANDERESSE Représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 5] DÉFENDEUR Défaillant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 25/01772 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BR5 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Madame [K] [C] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] et de : Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1996 par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 janvier 2024. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Madame [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Condamne Madame [K] [C] aux dépens. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse. La présente décision a été signée par madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a526033cf481c39a418f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA