Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a526033cf481c39a41a2
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 88 511 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2025 par Mme [Z] [T]. Aux termes de cette requête, Mme [T] demande au tribunal de ; - inviter M. l'Agent judiciaire de l'État à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national notamment en mettant à la disposition des tribunaux : - des outils informatiques adaptés, permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique pour les litiges inférieurs à 5 000,00 € ; - le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui leur sont soumis ; - un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [T] la somme de 125,00 € chacun par mois de retard au-delà de six mois entre l'envoi de la saisine du tribunal et la date de jugement, soit un montant total de 2.000,00 € chacun ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions du 15 avril 2026 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de, à titre principal : - déclarer la requête de Mme [T] irrecevable ; - en conséquence, rejeter les demandes de Mme [T] ; - condamner Mme [T] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; - condamner Mme [T] aux dépens. A titre subsidiaire, - débouter Mme [T] de ses demandes ; - condamner Mme [T] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; - condamner Mme [T] aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à Mme [T] au titre du préjudice moral ; - réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 15 avril 2026, la partie demanderesse a demandé oralement le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent judiciaire de l'État et de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : ■ 1/1/1 resp Etat -10 000 € N° RG 26/01401 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB4LU N° MINUTE : 22 JUGEMENT rendu le mercredi 03 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 DÉFENDEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, #B0045 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Marion CHARRIER, Cadre-greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 avril 2026 JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2026 par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe assistée de Marion CHARRIER, Cadre-greffier Décision du 03 juin 2026 1/1/1 resp Etat -10 000 € - N° RG 26/01401 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB4LU EXPOSE DU LITIGE Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2025 par Mme [Z] [T]. Aux termes de cette requête, Mme [T] demande au tribunal de ; - inviter M. l'Agent judiciaire de l'État à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national notamment en mettant à la disposition des tribunaux : - des outils informatiques adaptés, permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique pour les litiges inférieurs à 5 000,00 € ; - le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui leur sont soumis ; - un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [T] la somme de 125,00 € chacun par mois de retard au-delà de six mois entre l'envoi de la saisine du tribunal et la date de jugement, soit un montant total de 2.000,00 € chacun ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions du 15 avril 2026 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de, à titre principal : - déclarer la requête de Mme [T] irrecevable ; - en conséquence, rejeter les demandes de Mme [T] ; - condamner Mme [T] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; - condamner Mme [T] aux dépens. A titre subsidiaire, - débouter Mme [T] de ses demandes ; - condamner Mme [T] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; - condamner Mme [T] aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à Mme [T] au titre du préjudice moral ; - réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 15 avril 2026, la partie demanderesse a demandé oralement le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent judiciaire de l'État et de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de la requête : L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000,00 €. En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'État soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, au motif que la partie demanderesse ne justifie pas d'une tentative préalable de résolution amiable. Il fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la désignation effective d'un conciliateur ou d'un médiateur, ni de la convocation de l'Agent judiciaire de l'État à une réunion de médiation. Il soutient en outre que le constat d'échec de médiation établi par " JUSTICE.COOL " est insuffisant, dès lors que la procédure aurait été conduite via une plateforme en ligne à laquelle il n'aurait pas accès. Si le constat d'échec du processus de médiation initié par la société Europe médiation, inscrite sur la liste des médiateurs agréés, ne mentionne pas la personne physique chargée de la mission, cette circonstance ne suffit pas à priver de tout effet la tentative accomplie, dès lors que la structure médiatrice elle-même remplit les conditions légales de qualification et que, la proposition d'entrer en médiation n'ayant pas reçu de réponse du ministère de la justice, il n'y avait pas lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de mener la médiation. En outre, la production par la partie demanderesse d'un constat d'échec du processus de médiation faisant état de deux prises de contact du médiateur à destination de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par courriel puis par lettre recommandée, accompagné de l'avis de réception du ministère de la justice, satisfait aux exigences prescrites par l'article 750-1 du code de procédure civile. La proposition n'a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, de sorte que la société Europe médiation a pu constater l'impossibilité d'entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d'échec versé aux débats. Il s'ensuit que la requête est recevable. Sur l'invitation sollicitée relative à l'amélioration du fonctionnement du service public de la justice : La demande adressée au tribunal tendant à " inviter l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national " ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de l'examiner. Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La faute lourde se définit comme tout déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La faute lourde et le déni de justice sont distincts. Le déni de justice tenant au non-respect d'un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Une action indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente puisque le montant de l'indemnisation prévu est au minimum de 250,00 € et plafonné à 600,00 €. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. A la suite d'un retard lors d'un trajet aérien, Mme [T] a, par requête du 20 juin 2022, saisi le tribunal de Nantes d'une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers. Le tribunal a convoqué les parties à l'audience du 29 mars 2024, date à laquelle le tribunal a constaté le désistement des demandeurs. L'absence d'information sur la date de conclusion d'une éventuelle transaction avec la compagnie aérienne, ayant eu pour conséquence le désistement du requérant, est sans effet sur le calcul du délai raisonnable de traitement de l'affaire par la juridiction qui a été dessaisie par le constat de ce désistement mettant fin à l'instance. Ainsi, à l'aune des critères précités, il convient de relever que le délai de traitement de l'affaire entre le 20 juin 2022 et le 29 mars 2024, nécessaire aux échanges entre les parties, n'est pas excessif. En conséquence, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n'est caractérisé et les prétentions indemnitaires de Mme [T] sont rejetées. Sur les demandes accessoires : Mme [T], partie perdante, est condamnée aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. Mme [T] est condamnée à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 100,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE l'Agent judiciaire de l'État de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête ; DÉBOUTE Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 100,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a526033cf481c39a41a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel