Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a52e033cf481c39a4417
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 14] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00148 - N° Portalis DB3S-W-B7J-273J DÉCISION DE DÉSISTEMENT Minute : Du : 02 Octobre 2025 Madame [R] [P] C/ [Adresse 8] (impayés, 50347981239012) [11] (14628 96204 000356290) Monsieur [T] [S] (001-00046-005-03) ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE Aux parties A la [7] par LS ——— DÉCISION DE DÉSISTEMENT (Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile) DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Madame [R] [P], demeurant [Adresse 3] comparante en personne à : [Adresse 8] (impayés, 50347981239012), domiciliée : chez [Adresse 13] non comparante, ni représentée [11] (14628 96204 000356290), domiciliée : chez [15], [Adresse 10] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [S] (001-00046-005-03), demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 02 Avril 2025 Le tribunal judiciaire de Bobigny : Mme [P] [R] a saisi la [9] d’une déclaration de surendettement le 01 avril 2025 ; Par décision du 17 mars 2025, la Commission a déclaré cette demande irrecevable ; Par lettre expédiée le 09 avril 2025, a formé un recours de contestation contre les décisions statuant sur la recevabilité ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 Octobre 2025 ; Lors de l’audience, Mme [P] [R], a déclaré vouloir se désister de son recours de contestation formé contre la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection ; Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; CONSTATE le désistement de Mme [P] [R] de son recours de contestation de la décision statuant sur la recevabilité prononcées par la Commission de surendettement des particuliers ; DÉCLARE parfait le désistement du recours de contestation formé contre la décision d’irrecevabilité du dossier de surendettement de Mme [P] [R] ; RENVOIE le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à la Commission par lettre simple à la diligence du greffe ; Ainsi jugé en audience publique le 02 Octobre 2025 par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e7a52e033cf481c39a4417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA