Tribunal JudiciaireTPROX Référés
Tribunal Judiciaire · TPROX Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a52f033cf481c39a44a7
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE d'[Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] N° RG 25/00057 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KBZ DÉSISTEMENT D’ACTION S.A.S. JDP(DL MENUISERIE) C/ Syndic. de copro. [V] - Le Expéditions délivrées à -SELARL [P] & ASSOCIES -Syndic. de copro. [V] ORDONNANCE DÉSISTEMENT D'ACTION EN DATE DU 07 OCTOBRE 2025 Prononcé en audience publique le 07 octobre 2025, sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Betty BRETON, Greffier, Dans l'affaire qui oppose : DEMANDERESSE : S.A.S. JDP(DL MENUISERIE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître [K] [P] de la SELARL [P] & ASSOCIES d'une part DEFENDERESSE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Mme [W] Présente d'autre part PROCEDURE ET FAITS La société JDP (DL Menuiserie) a livré et posé un garde corps en aluminium commandé en juin 2024 au syndicat des copropriétaires [V] par l'intermédiaire de l'agence immobilière Bonnot Immo selon devis du 18 juin 2024 d'un montant de 4 182,44 €. Un acompte a été payé le 2 août 2024 à hauteur de 1 672,98 € et les travaux ont été réalisés le 14 novembre 2024. Si aucune réserve n'a été formulée, le solde de la facture d'un montant de 2 509,46 € n'a pas été payé malgré de nombreuses relances. Le 21 février 2025 un nouvel acompte de 1 000 € a été réglé. Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la SAS JDP (DL Menuiserie) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 23 mai 2025 le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] aux fins de voir : -condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES au paiement de la somme provisionnelle de 1 509,46 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, -ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, -condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES au paiement de cette somme sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; -condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre provisionnelle au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; -condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. A l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, la société JDP (DL Menuiserie) est représentée par Maître [K] [P] de la SELARL [P] & ASSOCIES qui se désiste de ses demandes principales, le syndicat des copropriétaires [V] ayant payé l’intégralité de sa dette, mais qui maintient ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens. Mme [W] représentant le cabinet gestionnaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] a comparu et confirmé le règlement. L’ordonnance sera rendue contradictoirement et en dernier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES ayant payé l’intégralité de sa dette, la requérante se désiste de ses demandes de capitalisation des intérêts, de condamnation au paiement de la somme de 1 509,46 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, au paiement sous astreinte et au paiement de dommages et intérêts. En conséquence, ces demandes seront déclarées sans objet. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande à hauteur de 500 €. Sur les dépens Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Qu’en l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES succombant supportera les dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE le désistement de la SAS JDP (DL Menuiserie) et déclare sans objet : -sa demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES au paiement de la somme provisionnelle de 1 509,46 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, -sa demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, -sa demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES au paiement de cette somme sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; -sa demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre provisionnelle au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES à payer à la SAS JDP (DL Menuiserie) la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] représenté par la SARL IMMOASSOCIES aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an figurant en tête de cette ordonnance. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile prévoit qarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civile la partiearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e7a52f033cf481c39a44a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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