Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a531033cf481c39a4515
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à : - Me Corinne CHAMPAGNER KATZ #E737 - Me Benjamin JACOB #U0001 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 22/06205 N° Portalis 352J-W-B7G-CW2BE N° MINUTE : Assignation du : 18 mai 2022 JUGEMENT rendu le 08 octobre 2025 DEMANDERESSE S.A.S. DENTELLE SOPHIE [O] 2 rue Alfred Melayers 59540 CAUDRY représentée par Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E737 DÉFENDERESSES S.A.S. NEW NAF NAF 55 Chemin Latéral 93140 BONDY élisant domicile 2 rue Sarah Bernhardt 92600 ASNIERES SUR SEINE S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la société NEW NAF NAF 26 chemin de la Madeleine 93000 BOBIGNY S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [G], en qualité d’administrateur judiciaire de la société NEW NAF NAF 46 promenade Jean Rostand 93000 BOBIGNY S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [V] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société NEW NAF NAF 14/16 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la société NEW NAF NAF 2 ter chemin de Lorraine 93000 BOBIGNY représentées par Maître Benjamin JACOB de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0001 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Stanleen JABOL, greffière DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société Dentelle Sophie [O] se présente comme une société qui commercialise des dentelles destinées à l'habillement, au prêt-à-porter et à la lingerie. 2. La société New Naf Naf se présente comme une société s'étant engagée à reprendre une partie des magasins Naf Naf spécialisés dans le commerce de détail d'habillement. 3. Reprochant à la société New Naf Naf d'avoir commercialisé deux produits dont la dentelle utilisée dans leur fabrication est, selon elle, une reproduction servile de son dessin de dentelle référencé 970110, la société Dentelle Sophie [O] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société New Naf Naf d'en cesser l'usage et de l'indemniser. 4. Par courrier du 31 janvier 2022, la société New Naf Naf a répondu mettant en exergue les nombreuses différences entre la dentelle de la société Dentelle Sophie [O] référencée 970110 et celle utilisée par les deux produits litigieux. 5. Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2022, la société Dentelle Sophie [O] a fait assigner la société New Naf Naf à l'audience d'orientation du 7 juillet 2022 de ce tribunal en contrefaçon de droit d'auteur. 6. L'instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2023. 7. Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société New Naf Naf et désigné la société [J] et associés, prise en la personne de Me [X] [J], et la société AJ associés, prise en la personne de Me [M] [G], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société New Naf Naf, ainsi que la société Asteren, prise en la personne de Me [V] [S], et la société MJS Partners, prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de mandataires judiciaires de la société New Naf Naf. 8. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 juin 2023 pour permettre la mise en cause les représentants légaux de la société New Naf Naf suite à son placement en redressement judiciaire. 9. Par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la société Dentelle Sophie [O] a fait assigner les sociétés Blériot et associés, AJ associés, Asteren et MJS Partners en intervention forcée. 10. L'ordonnance de clôture a été rendue à nouveau le 25 avril 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 13 mars 2025. 11. Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession des actifs de la société New Naf Naf, converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la société Asteren, prise en la personne de Me [V] [S], et la société MJS Partners, prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de mandataires liquidateurs. 12. Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture en vue de mettre en cause les organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société New Naf Naf, attraits à la procédure par conclusions notifiées le 10 avril 2025. 13. L'ordonnance de clôture a été rendue à nouveau le 5 juin 2024 et, avec l'accord des parties, la décision a été mise en délibéré sans audience au 24 septembre 2025 puis prorogée au 08 octobre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES 14. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société Dentelle Sophie [O] demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes à l'encontre de société New Naf Naf prise en les personnes de Maître [X] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire, Maîtres [M] [Y] et [V] [S], ès qualités de mandataires judiciaires - ordonner à la société New Naf Naf, prise en les personnes de Maître [X] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire, Maîtres [M] [Y] et [V] [S], ès qualités de mandataires judiciaires, de lui communiquer les documents et informations relatifs aux produits référencés RHNU56A_0625 et RHNU56A_ 0076, notamment : > l'intégralité des bons de commandes et factures d'achat des produits litigieux susvisés > le chiffre d'affaires et la marge réalisés par la société New Naf Naf, tous canaux de distribution existants, pour les ventes des produits litigieux susvisés, certifié par son commissaire aux comptes - fixer à 250 000 euros sa créance de dommages et intérêts au passif de société New Naf Naf prise en les personnes de Maître [X] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire, Maîtres [M] [Y] et [V] [S], ès qualités de mandataires judiciaires, en réparation de son préjudice économique résultant de la contrefaçon - fixer à 100 000 euros sa créance de dommages et intérêts au passif de société New Naf Naf prise en les personnes de Maître [X] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire, Maîtres [M] [Y] et [V] [S], ès qualités de mandataires judiciaires, en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon - fixer à 250 000 euros sa créance de dommages et intérêts au passif de société New Naf Naf prise en les personnes de Maître [X] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire, Maîtres [M] [Y] et [V] [S], ès qualités de mandataires judiciaires, en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme - faire interdiction à la société New Naf Naf, prise en les personnes de Maître [X] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire, Maîtres [M] [Y] et [V] [S], ès qualités de mandataires judiciaires, de faire fabriquer, offrir à la vente et commercialiser des produits reproduisant tout ou partie des caractéristiques originales du dessin référencé 970110, sous astreinte définitive de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement - ordonner à la société New Naf Naf, prise en les personnes de Maître [X] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire, Maîtres [M] [Y] et [V] [S], ès qualités de mandataires judiciaires, de faire établir à ses frais et de communiquer l'inventaire précis et détaillé, établi sous contrôle de commissaire de justice désigné par le tribunal, des produits argués de contrefaçon restant en stock à la date de la signification de l'assignation - ordonner le recyclage, aux frais de la société New Naf Naf, prise en les personnes de Maître [X] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire, Maîtres [M] [Y] et [V] [S], ès qualités de mandataires judiciaires, des produits litigieux référencés ci-avant restant en stock au sein de la société New Naf Naf ou des prestataires et clients, qu'ils soient présents en boutiques physiques de détail, grossistes, plate-forme internet, logisticien, transitaires, transporteurs et plus généralement auprès de tous prestataires détenant les produits ci-avant référencés et qu'il lui en soit justifié dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir - ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, à son choix : > dans 5 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), de son choix et aux frais avancés par la société New Naf Naf, prise en les personnes de Maître [X] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire, Maîtres [M] [Y] et [V] [S], ès qualités de mandataires judiciaires, sur simple présentation des devis, dans la limite de 5000 euros H.T. par insertion, en police de taille minimum 12, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement > sur le site internet https://www.nafnaf.com/ en police de taille minimum 12, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, pendant soixante jours aux dates choisies par elle, une fois la signification du jugement intervenue, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement > sur le compte Instagram NafNaf, pendant soixante jours, aux dates choisies par elle, une fois la signification du jugement intervenue, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement - condamner la société New Naf Naf, prise en les personnes de Maître [X] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire, Maîtres [M] [Y] et [V] [S], ès qualités de mandataires judiciaires, à lui verser 20 000 euros, sauf à parfaire, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société New Naf Naf, prise en les personnes de Maître [X] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire, Maîtres [M] [Y] et [V] [S], ès qualités de mandataires judiciaires, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Champagner Katz, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 15. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, les sociétés New Naf Naf, [J] et Associés, AJ Associés, Asteren et MJS Partners demandent au tribunal de : - à titre principal, juger que la société New Naf Naf ne s'est rendue coupable d'aucun acte de contrefaçon des droits d'auteur revendiqués par la société Dentelle Sophie [O] sur le dessin de dentelle sous référence 970110 - juger que la société New Naf Naf ne s'est rendue coupable d'aucun acte de parasitisme à l'encontre de la société Dentelle Sophie [O] - à titre subsidiaire, pour l'hypothèse où le tribunal retiendrait le grief de contrefaçon juger que le préjudice économique de la société Dentelle Sophie [O] est limité à 9853,20 euros et que la société Dentelle Sophie [O] ne justifie pas d'un autre préjudice que le préjudice économique - rejeter l'ensemble des demandes d'interdiction et de publication de la société Dentelle Sophie [O] - écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir - condamner la société Dentelle Sophie [O] à leur verser 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIVATION 1 - Sur la demande principale en contrefaçon de droits d'auteur Moyens des parties 16. La société Dentelle Sophie [O] fait valoir que le dessin de son modèle de dentelle n° 970110 est protégé par le droit d'auteur comme constituant une œuvre originale dont elle exploite les droits patrimoniaux, la société New Naf Naf ayant commercialisé deux modèles de vêtements reproduisant grossièrement son modèle de dentelle. 17. Les sociétés New Naf Naf, [J] et Associés, AJ Associés, Asteren et MJS Partners opposent que le dessin de dentelle utilisé pour les modèles litigieux se distingue de celui revendiqué par la demanderesse dans ses formes, en particulier par les différences de ses feuilles, de ses fleurs, d'une dentelle plus épaisse et d'éléments inexistants dans le modèle revendiqué. Réponse du tribunal 18. Aux termes de l'article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. 19. Selon l'article L.112-2 du même code, sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code, (...) 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie (...) 10 ° Les œuvres des arts appliqués. 20. La contrefaçon s'apprécie par la recherche des ressemblances des caractéristiques protégeables de l'œuvre, non par les différences (en ce sens Cass. civ. 1ère, 30 septembre 2015, n° 14-19.105). 21. Au cas présent, l'originalité de la dentelle modèle 970110 revendiquée par la société Dentelle Sophie [O] n'est pas contestée. Elle revendique l'originalité de la combinaison des caractéristiques suivantes : "le dessin 970110 est une dentelle d'inspiration florale, constitué d'une fleur centrale accompagnée d'un feuillage. Le motif se répète dans toute la largeur de la laize. Le motif se compose d'une fleur ronde et plate faite d'une première rangée de cinq pétales trilobés. À l'intérieur, est placée une seconde partie (...) composée de six feuilles remplies d'une armure en carrés se plaçant autour d'un pois. De la fleur, naît une branche qui se divise en deux rapidement. Un premier rameau se recroqueville presque sur lui-même dans un mouvement rotatif, de l'extérieur du motif vers l'intérieur. Elle est garnie de seize feuilles allongées et courbées dont les extrémités sont arrondies. Le second rameau, garni de trois feuilles, se divise lui-même en deux. Une première crosse qui s'achève par un bouquet de trois feuilles, est accompagnée d'une rangée de sept pois placés en anneau, une feuille en arc de cercle venant clore cet anneau. La disposition des pois en demi-cercle et l'orientation des feuilles dans un même sens participent à la sensation de rotation du motif. L'anneau est lui-même accompagné de trois feuilles de tailles différentes. La seconde crosse forme un mouvement rotatif entourant la fleur et est composée de nombreuses feuilles disposées comme des plumes" (ses conclusions page 12). 22. Elle ajoute que : "l'originalité du dessin 970110 tient au choix de la diversité organisée des textures de dentelle et de la forme circulaire du motif. Ce dessin génère une sensation de mouvement permanent et évoque la légèreté des fleurs et végétaux. Cette légèreté est appuyée par les mouvements des rameaux tournoyant au gré du vent. Le motif semble comme en suspension, porté par un mouvement unique et perpétuel. Le jeu subtil et remarquable de variation dans le tissage de la dentelle entre transparence et opacité, accentue les contrastes et met en avant la grâce de ce dessin" (ses conclusions page 13). 23. Le modèle 970110 invoqué se présente comme suit : 24. Le modèle de dentelle argué de contrefaçon se présente comme suit : 25. Les sociétés New Naf Naf, [J] et Associés, AJ Associés, Asteren et MJS Partners ne contestent pas non plus l'usage du modèle de dentelle argué de contrefaçon pour orner deux pulls vendus en boutique et sur le site internet <www.nafnaf.com>. L'usage de ce modèle de dentelle résulte également de procès-verbaux de constat d'achat par commissaire de justice opéré à partir de ce site le 18 novembre 2021 et d'une boutique située à Paris le 23 novembre 2021 (pièces Dentelle Sophie [O] n° 11 à 13). 26. Il ressort de ces pièces que le modèle de dentelle utilisé par les défenderesses se caractérise par : - un motif d'inspiration florale - constitué d'une fleur centrale accompagnée d'un feuillage, se répétant dans toute la largeur de la laize, composé d'une fleur ronde et plate faite de six pétales trilobés - l'intérieur est composé de six pois agencés en cercle autour d'un septième pois central figurant les pistils de la fleur - de la fleur naissent deux branches dont la plus courte se divise en deux rapidement - le premier rameau se recroqueville presque sur lui-même dans un mouvement rotatif, de l'extérieur du motif vers l'intérieur. Elle est garnie de six feuilles allongées et courbées dont les extrémités sont arrondies - le second rameau se divisant en deux est garni de deux feuilles allongées et aux extrémités arrondies - un troisième rameau prend naissance dans la courbure du précédent, garni de dix feuilles allongées et aux extrémités arrondies se courbant vers la fleur - de ce rameau naissent six feuilles allongées et aux extrémités arrondies se courbant en sens inverse des autres pour prolonger les feuilles du premier rameau - ce rameau s'achève par feuille se courbant sur elle-même formant une crosse - une dernière feuille allongée, à l'extrémité arrondie et courbée sur elle-même forme comme un arc de cercle de l'extrémité arrondie duquel naissent deux feuilles, l'une arrondie liée à la deuxième feuille du même rameau venant le clore, l'autre losange et isolée au centre - l'orientation des feuilles participe à la sensation de rotation du motif. 27. Il résulte de l'ensemble que le motif de dentelle utilisé sur les modèles de produits commercialisés par la société New Naf Naf reprend de nombreuses caractéristiques originales du modèle de dentelle n° 970110 de la société Dentelle Sophie [O], conférant à ces deux modèles une grande ressemblance. Les quelques différences soulignées par les défenderesses, relatives à l'épaisseur des liens entre les motifs floraux, celle du maillage quadrillage, aux six pétales extérieurs et sept pétales intérieurs à la fleur, et à la dissemblance de quelques feuilles, ne sont pas de nature à gommer cette ressemblance. 28. En conséquence, le motif de dentelle utilisé sur les modèles de produits commercialisés par la société New Naf Naf constitue une contrefaçon de droit d’auteur du modèle de dentelle n° 970110 de la société Dentelle Sophie [O]. 2 - Sur la demande principale en parasitisme Moyen des parties 29. La société Dentelle Sophie [O] soutient que le dessin n° 970110 est doté d'une valeur économique individualisée, ayant été portée par plusieurs célébrités et choisie par plusieurs maisons de haute couture, qui n'a pas échappé à la société New Naf Naf, laquelle en a tiré indûment profit en faisant réaliser à bas coût des produits reproduisant l'apparence de son dessin de dentelle. 30. Les sociétés New Naf Naf, [J] et Associés, AJ Associés, Asteren et MJS Partners objectent que la demanderesse ne se fonde pas sur des faits distincts de ceux dont elle demande réparation au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, que la valeur économique individualisée qu'elle invoque n'est pas la sienne, mais a été créée par une société tierce, qu'elle ne démontre pas que la dentelle portée par les célébrités sur les photos qu'elle produit est le modèle n° 970110 invoqué et que le choix de ces célébrités s'est porté sur les marques de luxe créatrices des robes qu'elles portent, non sur le choix de la dentelle litigieuse. Réponse du tribunal 31. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 32. L'article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 33. Le parasitisme exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 19 janvier 2010, n° 08-16.459). 34. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente (en ce sens Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). 35. Au cas particulier, la société Dentelle Sophie [O] invoque au soutien de ses prétentions au titre du parasitisme les mêmes actes matériels que ceux invoqués au titre de la contrefaçon de droits d'auteur et jugés contrefaisants. 36. Si la société Dentelle Sophie [O] soutient que son dessin de dentelle n° 970110 dispose d'une valeur économique individualisée, elle n'allègue cependant aucun droit de nature différente de celui qu'elle invoque au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, de sorte qu’elle n’invoque aucun fait distinct susceptible de constituer un acte de parasitisme. 37. Dès lors, sa demande au titre du parasitisme sera rejetée. 3 - Sur les mesures réparatrices Moyens des parties 38. La société Dentelle Sophie [O] réclame l'indemnisation du préjudice économique résultant à la fois des bénéfices illicitement réalisés par la société New Naf Naf et de l'atteinte aux investissements de production engagés pour son dessin de dentelle n° 970110. Elle estime le bénéfice réalisé à 300 000 euros, compte tenu du prix de 39,99 euros des produits litigieux, de la marge de 50% de l'industrie du textile, et de la masse contrefaisante comprise entre 12 000 et 15 000 pièces, non de 4414 produits, critiquant les attestations versées aux débats par les défenderesses basées sur les déclarations du dirigeant de la société New Naf Naf et sur l'exercice comptable 2022, tandis que les produits litigieux ont été vendus dès 2021. Elle ajoute que les investissements qu'elle a engagés en 2020 et 2021 représentent un coût annuel de 32 635 euros par dessin de dentelle, l'ensemble justifiant, selon elle, de fixer à 250 000 euros sa créance au titre du préjudice économique résultant de la contrefaçon. Elle demande l'indemnisation de son préjudice moral tirée de l'atteinte à la valeur patrimoniale de son dessin de dentelle n° 970110, fondé sur sa créativité, son savoir-faire ancestral, et le label national à la mise en place duquel elle a participé, et de l'avilissement et la banalisation de ce dessin de dentelle, la très forte visibilité de la contrefaçon sur internet, sur les réseaux sociaux et en boutique ayant contribué à une baisse importante de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2021. Elle demande, également, des mesures d'interdiction, de publication et de communication d'information, compte tenu du caractère douteux des attestations produites aux débats par les défenderesses. 39. Les sociétés New Naf Naf, [J] et Associés, AJ Associés, Asteren et MJS Partners contestent l'évaluation du préjudice économique opéré par la demanderesse, assurant que seules 4414 pièces à un prix unitaire de 33,33 euros ont été vendues, générant une marge de 81 210,25 euros, et que les attestations qu'elles versent aux débats satisfont à la demande de communication de pièces, les pièces commercialisées en 2021 y étant incluses. Elles avancent que les sommes relatives aux investissements de la demanderesse ne concernent pas spécialement le dessin de dentelle litigieux, que la baisse alléguée du chiffre d'affaires n'est pas imputable à la contrefaçon, mais à la période de Covid et à la saisonnalité des ventes, tandis que le manque à gagner de la demanderesse, seul chef de préjudice appréciable, s'établit à 9853,20 euros compte tenu que 920 mètres de dentelle ont été commandés et que la marge de la société Dentelle Sophie [O] est de 10,71 euros par mètre. Réponse du tribunal 40. Selon l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. 41. L'article L.331-1-4 du même code prévoit qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. 42. Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265 et Cass. com, 12 février 2020, n° 17-31.614). 43. En outre, l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, par l'emploi de l'adverbe “distinctement” commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. 44. En l'occurrence, les procès-verbaux de constat d'achat par commissaire de justice versés aux débats par la société Dentelle Sophie [O] établissent la contrefaçon du dessin de dentelle n° 970110 à compter du 18 novembre 2021, à tout le moins (sa pièce n° 11). Elle produit des captures d'écran des sites de vente en ligne <www.laredoute.fr> du 22 mars 2022 et <www.showroomprive.com> des 29 septembre, 3 et 4 octobre 2023 montrant que les modèles litigieux sont offerts à la vente à ces dates et d'autres des 27 et 28 décembre 2023 montrant que le stock des produits litigieux sur le site <www.showroomprive.com> est épuisé (ses pièces n° 26, 32 et 34). 45. S'agissant des bénéfices réalisés par le contrefacteur, les sociétés New Naf Naf, [J] et Associés, AJ Associés, Asteren et MJS Partners produisent aux débats une attestation du 14 novembre 2022 du président de la société New Naf Naf mentionnant que 4414 pièces des modèles litigieux ont été vendues au 31 octobre 2022, pour 124 664,01 euros de chiffre d'affaires et 81 210,25 euros de marge (leur pièce n° 15). Elles produisent, également, une attestation du 8 mars 2023 du commissaire aux comptes de cette société mentionnant que : "sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations figurant dans le document joint, dont les détails coïncident avec les éléments qui ont contribué à l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022", et une autre du 7 juin 2023 assurant que la précédente attestation "portait sur le chiffre d'affaires hors taxes et la marge réalisés par la société New Naf Naf au 31/10/2022 sur les références [litigieuses]. Ni mon attestation, ni celle de votre président, ne font état d'une limite dans le temps ou d'une date de début. Je confirme donc que ce sont bien les ventes depuis la création de ces références que nous attestons l'un et l'autre, sans précision de période 2021 ou 2022" (leurs pièces n° 18 et 20). 46. Si la société Dentelle Sophie [O] critique ces attestations, les tenant pour ne porter que sur l'année 2022, il ressort néanmoins de ces pièces qu'elles portent sur la totalité des produits vendus jusqu'au 31 octobre 2022, tandis qu'elle établit, par ailleurs, que la vente de ces produits s'est poursuivie à tout le moins jusqu'en décembre 2023 (ses pièces n° 32 et 34). Aucune des pièces qu'elle produit ne permet, cependant, de fonder l'estimation de 15 000 pièces contrefaisantes sur laquelle elle base ses réclamations pécuniaires. 47. S'agissant des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, la demanderesse justifie de l’ensemble des côuts annuels nécessaires à la production d'un dessin de dentelle entre 2017 et 2021 (masse salariale, promotion et communication, maintenance des métiers leavers, ...) variant de 29 190 euros en 2017 à 32 635 euros en 2021, soit 30 763 euros en moyenne, sans que les coûts propres au dessin n° 970110 soient identifiés (sa pièce n° 21). 48. En revanche, aucun lien n'est démontré entre la baisse du chiffre d'affaires du dessin de dentelle invoqué entre les années 2019-2020 et 2020-2021 et les faits imputés à la société New Naf Naf, la société Dentelle Sophie [O] n'établissant le point de départ de la contrefaçon qu'au 18 novembre 2021, soit postérieurement à cette baisse. 49. Par ailleurs, l'attestation produite par les défenderesses selon laquelle la société New Naf Naf aurait été livrée de 920 mètres de dentelle contrefaisante (leur pièce n° 17) n’est pas probante, celle-ci ne démontrant pas fabriquer elle-même les produits qu'elle commercialise, alors que la demanderesse établit par les photographies présentes dans le procès-verbal de constat d'achat par commissaire de justice du 20 novembre 2021 que les produits contrefaisants sont fabriqués en Chine (pièces Dentelle Sophie [O] n° 12 page 15). 50. Les actes de contrefaçon ont, également, porté atteinte à la renommée et à l'image de luxe du dessin de dentelle n° 970110, la société Dentelle Sophie [O] justifiant avoir fourni au moins une maison de haute couture avec cette dentelle (sa pièce n° 27) et travailler habituellement en lien avec des sociétés du luxe (ses pièces n° 5 et 6). Il s'en déduit un préjudice moral pour la société Dentelle Sophie [O] qui sera évalué à 30 000 euros. 51. Il ressort de l'ensemble que le préjudice de la société Dentelle Sophie [O] résultant de la contrefaçon sera évalué à 150 000 euros. Cette créance de la demanderesse sera inscrite au passif de la liquidation de la société New Naf Naf. 52. La poursuite de la vente des produits contrefaisants postérieurement à l'introduction de l'instance justifie les mesures d'interdiction sollicitées, lesquelles seront ordonnées dans les termes du dispositif, sous astreinte. Ces faits justifient, également, de faire droit à la demande d'information de la société Dentelle Sophie [O], dans la mesure des pièces en lien avec l'origine de la contrefaçon, en particulier les fournisseurs, et avec le produit de la contrefaçon postérieur au 31 octobre 2022. 53. À défaut de précision, la demande de recyclage formulée par la société Dentelle Sophie [O] sera interprétée comme une demande de rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux, à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif. 54. À l'inverse, la demande d'interdiction de fabrication formulée par la demanderesse sera rejetée, la société New Naf Naf ne disposant plus de la capacité juridique la lui permettant en raison de sa liquidation judiciaire. De même, la demande d'inventaire est superflue, la demande d'information ordonnée permettant de l'établir. Enfin, la demande en publication sera rejetée, le préjudice étant intégralement réparé par les mesures ordonnées. 4 - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 4.1 - S'agissant des frais du procès 55. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. 56. Selon l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. 57. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 58. Les sociétés Asteren et MJS Partners, ès qualités de liquidateurs de la société New Naf Naf, parties perdantes à l'instance, seront condamnés aux dépens qui seront fixés au passif de la liquidation de la société New Naf Naf, avec distraction au profit de l’avocat de la société Dentelles Sophie [O]. 59. La créance de la société Dentelle Sophie [O] au titre des frais non compris dans les dépens sera fixée à 15 000 euros et fixée au passif de la liquidation de la société New Naf Naf. 4.2 - S'agissant de l'exécution provisoire 60. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 61. L'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée en l'espèce. Les moyens développés par les sociétés New Naf Naf, [J] et Associés, AJ Associés, Asteren et MJS Partners pour écarter l'exécution provisoire sont antérieurs au placement de la société New Naf Naf en liquidation judiciaire et l'exécution provisoire n'a qu'une incidence très limitée compte tenu de cette circonstance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Interdit aux sociétés Asteren, prise en la personne de Me [V] [S], et MJS Partners, prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société New Naf Naf, de faire usage de quelque manière que ce soit du dessin de dentelle litigieux contrefaisant les droits d'auteur du dessin de dentelle n° 970110 de la société Dentelle Sophie [O] dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingts jours ; Ordonne aux sociétés Asteren, prise en la personne de Me [V] [S], et MJS Partners, prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société New Naf Naf, de communiquer, à leurs frais, à la société Dentelle Sophie [O] l'intégralité des bons de commande et factures d'achat des produits référencés RHNU56A_0625 et RHNU56A_ 0076, ainsi qu'une attestation du chiffre d'affaire et de la marge brute réalisée par la société New Naf Naf, par tous canaux de distribution, pour les ventes des produits précités, entre le 31 octobre 2022 et la date du jugement, certifiée par son commissaire aux comptes, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingts jours ; Ordonne aux sociétés Asteren, prise en la personne de Me [V] [S], et MJS Partners, prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société New Naf Naf, de rappeler, à leurs frais, des circuits commerciaux les produits référencés RHNU56A_0625 et RHNU56A_ 0076 contrefaisants dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingts jours ; Se réserve la liquidation de l'astreinte ; Fixe à 150 000 euros la créance de dommages et intérêts de la société Dentelle Sophie [O] résultant de la contrefaçon de droits d'auteur de son dessin de dentelle n° 970110 ; Ordonne l'inscription de la créance de dommages et intérêts de la société Dentelle Sophie [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf ; Déboute la société Dentelle Sophie [O] de ses demandes en parasitisme, d'interdiction de fabrication, d'inventaire et de publication; Ordonne l'inscription de la créance de dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf, avec droit pour Maître Corinne Champagner Katz, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ; Fixe la créance de la société Dentelle Sophie [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile à 15 000 euros et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile àarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a531033cf481c39a4515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA