Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a538033cf481c39a47ba
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DELIBERE DU 08 Octobre 2025 Jugement n°25/00226 N° RG 24/00148 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGC6 DEMANDEUR : Madame [N] [B], [I] [K] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] [Adresse 13] représentée par Me Cécile BESSIERE, avocat au barreau de LOZERE DEFENDEUR : Monsieur [S] [Z] [G] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] [Adresse 6] représenté par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE COMPOSITION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET. DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Madame [N] [B] [I] [K] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (77) et de Monsieur [S] [Z] [G] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (30) mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (48) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], Sur les conséquences du divorce entre les époux DIT que Madame [N] [K] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 octobre 2021, Sur les mesures concernant les enfants DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants, RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, etc. - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun, FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile de la mère, DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à l’égard de [D] en accord entre les parties et selon les souhaits de l’enfant, DIT qu’il appartiendra au père d’effectuer le trajet aller et à la mère d’effectuer le trajet retour, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes : *durant les périodes scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, du vendredi 19h au vendredi suivant 19h, *pendant les vacances de [Localité 12], février et Pâques : chez la mère la deuxième semaine des vacances et chez le père : la première semaine des vacances, *pendant les vacances de Noël : la seconde semaine chez la mère et la première semaine chez le père les années paires, la première semaine chez la mère et la seconde semaine chez le père les années impaires, *pendant les vacances d’été : chez la mère lors de ses vacances telles qu’imposées par son employeur à charge pour elle d’en informer le père au plus tard avant le 1er mai de chaque année, chez le père les autres périodes, DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil de venir chercher [V] à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent selon les dispositions ci-dessus, RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants, RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse, CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [N] [K] une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant [D] de deux-cent (200) euros par mois, DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule : pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision indice du mois de la présente décision CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable, DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 05 de chaque mois, à compter du mois de novembre 2025, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois, RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfant vise à couvrir les besoins de la vie courante incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs et les frais scolaires dont la cantine et la garderie, DIT que les besoins de la vie courante de [V] (nourriture, logement, habillement, meubles, transports, loisirs et frais scolaires dont la cantine et la garderie) sont pris en charge par chaque parent lorsqu’il a la garde des enfants, DIT que les frais exceptionnels relatifs aux deux enfants (frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité en établissement privés, le permis de conduire, les frais extra-scolaires dont les activités sportives et artistiques) doivent être pris en charge par moitié entre les deux parents sur justificatif et après accord de l’autre parent pour toutes les sommes supérieures à 50 euros, hormis pour les frais déjà engagés et non réglés à la date de la présente décision qui devront dans tous les cas être partagés même à défaut d’accord préalable, sans considération des prestations sociales perçues par l’une ou l’autre des parties, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants mineurs sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Notifié le : - CE + CCC à Me Véronique BARNIER, Me Cécile BESSIERE CCC Madame, Monsieur LRAR ([4])
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil oblige les parents
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a538033cf481c39a47ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA