Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a53b033cf481c39a4896
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON 1ère Chambre N° RG 24/02347 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTF4 N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 7 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Benjamin IOSCA, avocat au barreau de NICE S.A.S. LB2S ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON S.E.L.A.S. GMV NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Prune HELFTER-NOAH, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025; Grosse délivrée le : à : Me Jean-michel GARRY - 1011 Me Hadrien GRATTIROLA Me Benjamin IOSCA Me Olivier SINELLE - 1016 EXPOSE DU LITIGE [P] [N] est propriétaire d’un appartement (n°54) dans une résidence [Adresse 4]. Le 13 janvier 2022, il a donné mandat à la société LB2S ASSET MANAGEMENT, qui appartient au Groupe CONSULTIM, pour vendre son bien immobilier. Le 7 avril 2022, [P] [N] a signé un compromis de vente avec les consorts [L], qui ont finalement décidé de ne pas réitérer la signature par acte authentique. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, [P] [N] a assigné la SELAS GMV NOTAIRES et la SASU LB2S ASSET MANAGEMENT devant le Tribunal judicaire de Toulon aux fins de les condamner solidairement à des dommages et intérêts de 40 000€ pour non-réalisation de la vente à leurs torts exclusifs. Par conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la SASU LB2S ASSET MANAGEMENT a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Elle demande au juge de la mise en état de : A titre liminaire, JUGER que l’assignation signifiée le 22 avril 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/02347 est affectée d’une irrégularité de fond, PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 22 avril 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/02347 ; A titre principal, JUGER que les demandes formées par Monsieur [N] à l’encontre de la société LB2S ASSET MANAGEMENT sont irrecevables pour défaut de mise en œuvre de la clause de médiation préalable prévue dans le contrat de mandat signé par les parties le 13 janvier 2022 ; JUGER que les demandes formées par Monsieur [N] à l’encontre de la société CONSULTIM sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de Monsieur [N] à l’encontre de la société CONSULTIM qui n’est pas attraite à la cause ; En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [P] [N] à verser à la société LB2S ASSET MANAGEMENT la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance au fond et d’incident. Dans des conclusions d'incident signifiées par RPVA le 26 juin 2025, la SELAS GMV NOTAIRES demande au juge de la mise en état de : juger que l'assignation est entachée d'une irrégularité de fondjuger qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite des fins de non-recevoir soulevées par la SASU LB2S ASSET MANAGEMENTcondamner Monsieur [N] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Monsieur [N] ou tout succombant aux dépens. [P] [N], défendeur à l'incident, n'a pas conclu. L’incident a été évoqué à l’audience du 1er juillet 2025 et mis en délibéré au 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation L'article 118 du code de procédure civile énonce que les exceptions de nullité, fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En application de l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Il résulte de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 que "les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie." Or, l’assignation mentionne Maître Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de Nice, en qualité d’avocat postulant uniquement, tandis que Maître Benjamin IOSCA est décrit comme l’avocat plaidant. Maître Hadrien GRATTIROLA n’a pas pouvoir pour postuler dans un autre barreau que le sien, alors qu’il n’est pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. L'assignation est donc entachée d'une irrégularité de fond et doit être déclarée nulle. Sur le défaut de médiation préalable La SASU LB2S ASSET MANAGEMENT soutient que les demandes formées par Monsieur [N] à l’encontre de la société LB2S ASSET MANAGEMENT sont irrecevables pour défaut de mise en œuvre de la clause de médiation préalable prévue dans le contrat de mandat signé par les parties le 13 janvier 2022. Il est constant que le grief tiré du non-respect d’une clause préalable de médiation ou de conciliation constitue une question relative à la recevabilité des demandes. Toutefois, une clause rédigée de manière elliptique et en termes généraux n'instaure qu'une procédure facultative dont la méconnaissance ne saurait être sanctionnée d'irrecevabilité. En l'espèce, la clause de médiation préalable figurant à l'article 18 du contrat de mandat conclu entre M. [N] et la SASU LB2S ASSET MANAGEMENT stipule seulement que les parties "privilégieront" la médiation préalablement à toute démarche contentieuse. Il ne s'agit pas d'une clause impérative rendant obligatoire le recours aux modes amiables de règlement avant toute saisine du juge. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur le défaut de qualité à agir L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 124 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. [P] [N] forme des demandes à l’encontre de la « Société CONSULTIM » qui n'est pas partie à l'instance faute pour [P] [N] de l'avoir assignée. Ces demandes sont donc irrecevables. Sur les dépens et frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Par conséquent, [P] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident. En outre, il devra verser une somme de 1 000€ à la SASU LB2S ASSET MANAGEMENT et une somme de 1 000€ à la SELAS GMV NOTAIRES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Prune HELFTER-NOAH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort DECLARONS nulle l'assignation délivrée le 22 avril 2024 ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'absence de médiation préalable ; DECLARONS irrecevables les demandes dirigées contre la société CONSULTIM ; CONDAMNONS [P] [N] à verser une somme de 1 000€ à la SASU LB2S ASSET MANAGEMENT et une somme de 1 000€ à la SELAS GMV NOTAIRES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS [P] [N] aux dépens de l’instance de l’incident ; METTONS fin à l'instance enregistrée sous le n° RG 24/2347. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 118 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile condamnerarticle 124 du Code de procédure civile précise qarticle 18 du contrat de mandat conclu entrearticle 122 du Code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e7a53b033cf481c39a4896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA