Tribunal JudiciaireCHAMBRE 5 JEX
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE 5 JEX — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a53f033cf481c39a49ea
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 99 742 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° DU 08 Octobre 2025 SAISIE IMMOBILIERE JUGEMENT D’ ORIENTATION DESISTEMENT -------------------- N° RG 24/00007 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DOQO Société FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE ayant pour mandant la SAS LINK FINANCIAL C/ [I] [M], [H] [U] Exécutoire le à Copies conformes le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO, juge de l’exécution, assistée de Nathalie SELLES-BONGARS, Greffier ENTRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644 dont le siège social est situé 26-28 rue de Madrid 75384 PARIS CEDEX venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demandeur représenté par Maître Dominique DE FREMOND, membre de la SELARLU PAGES-BAKHOS, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître GEANTY de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT BRIEUC PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : SAS LINK FINANCIAL immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 842.762.528 mandatée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), dont le siège social est sis 1 rue Célestin Freinet - 44000 NANTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Dominique DE FREMOND, membre de la SELARLU PAGES-BAKHOS, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître GEANTY de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT BRIEUC créancier poursuivant selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 07 Février 2024 pour [I] [M] et du 13 février 2024 pour [H] [U] publiés au service de la publicité foncière de SAINT BRIEUC le 06 Mars 2024, volume 2024S n°6 et 7 portant sur un immeuble sis : Lieudit Carméhouët 22270 MEGRIT cadastré Section B n° 1352 lieudit Carmehouet pour une contenance de 00a 60ca, Section B n°1353 lieudit Carmehouet pour une contenance de 02a 50ca, Section B n°1354 lieudit Le Jardin de Devant pour une contenance de 00a 50ca, Section B n°1355 lieudit Carmehouet pour une contenance de 01a 01ca, Section B n°1403 lieudit Le guchet pour une contenance de 00a 28ca, Section B n°1406 lieudit le Courtil de la Rue pour une contenance de 14a 50ca, Section B n°1408 lieudit le Jardin pour une contenance de 00a 09ca, Section B n°1488 lieudit Carmehouet pour une contenanace de 00a 33ca objet d’un procès verbal descriptif de Maître [S] [T], commissaire de justice, membre de la SELARL BRETAGNE HUISSIERS, commissaires de justice à DINAN en date du 14 mars 2024, ET : Monsieur [I] [M] né le 26 Novembre 1986 à AMBILLY (74100), demeurant Cap 110 - 97223 LE DIAMANT Débiteur saisi non représenté Madame [H] [U] née le 17 Mai 1982 à SOISSONS (02200), demeurant 7 rue de la Vitarderie - 37530 CHARGE Débiteur saisi représenté par Maître TARDIVEL, avocat au barreau de SAINT MALO ET ENCORE : TRESORERIE DE BROONS dont le siège social est sis SIP de DINAN - 4 rue Salle Gourdine - 22100 DINAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en vertu de l’hypothèque légale du Trésor enregistrée au service de la Publicité Foncière le 20 juillet 2017 volume 2017 V n°2025, Créancier inscrit non représenté FAITS ET PROCEDURE: Les 7 et 13 février 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer un commandement de payer valant saisie, respectivement à Monsieur [I] [M] et Madame [H] [U], portant sur un bien immobilier situé Commune de Mégrit lieudit Carméhouët. Par exploits distincts en date des 26 mars 2024, Monsieur [I] [M] et Madame [H] [U] ont été assignés à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, mentionne le montant de sa créance au 20 novembre 2023, au titre du prêt RENDEZ VOUS n°5000536-1 à la somme de 190.429,91 €, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnels de 6,20 % ainsi qu’au titre du prêt PT Z n°5000536-2 , outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel, statue sur les modalités de la vente, dans l'hypothèse d'une vente forcée, fixe la date d’adjudication, dise que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et dans l’hypothèse d’une vente amiable, taxe les frais de poursuites. Par décision en date du 21 mai 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a été déclarée recevable et bien fondée en son action diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [M] et Madame [H] [U] et sa créance évaluée le 20 novembre 2023 à la somme de 197. 367, 78 €,outre, les intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 190.429,91 € et sur le solde aux taux légal, à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’au parfait règlement. Madame [H] [U] a été autorisée à poursuivre la vente amiable du bien immobilier saisi, dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, moyennant le versement du prix ne pouvant être inférieur à la somme de 116.997,42€ net vendeur. Les frais de poursuite déjà exposés par le créancier poursuivant ont été taxés à la somme de 3.002,58 € TTC et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025 pour constatation de la vente amiable. Par décision en date du 4 juin 2025 , un délai complémentaire a été accordé à Madame [U] et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025. *** Par conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la société LINK FINANCIAL CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’est désistée de son instance, précisant que le bien avait été vendu et les frais de procédure réglé . Elle a sollicité, en outre, la condamnation des débiteurs aux dépens. Par conclusions notifiées le 11 juillet 2025, Madame [U] a demandé qu’il soit constaté le caractère parfait du désistement d’instance du créancier poursuivant et a sollicité que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a demandé , dans l’hypothèse où elle serait condamnée aux dépens, que les dépens soient soumis à l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. *** L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 septembre 2025. A cette audience, les conseils des parties ont confirmé les termes de leurs conclusions. *** MOTIFS: L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation pouvant être expresse ou implicite. En l’espèce, la société la société LINK FINANCIAL CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sollicite de voir prononcer le désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière qu’elle a initiée à l’encontre de Monsieur [I] [M] et de Madame [H] [U]. Madame [H] [U] a accepté expréssement ce désistement. Monsieur [I] [M], en ne constituant pas avocat, n’a pas offert de présenter des observations à la procédure. Il est présumé avoir accepté ce désistement. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de désistement . Les dépens de la procédure de saisie immobilière seront à la charge de la société LINK FINANCIAL CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, en l’absence de tout justificatif de paiement desdits frais par les débiteurs. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance de la société société LINK FINANCIAL CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT , CONSTATE que ce désistement a été accepté expressément par Madame [H] [U] et implicitement par Monsieur [I] [M], DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par la société LINK FINANCIAL CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sauf meilleur accord des parties, RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE 5 JEX
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a53f033cf481c39a49ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA