Tribunal JudiciairePôle Famille 3ème section
Tribunal Judiciaire · Pôle Famille 3ème section — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a53f033cf481c39a4a0c
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 70 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 08 Octobre 2025 N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZA46 N° Minute : 25/ AFFAIRE [S] [K] [C], [R] [K] [C] C/ [J] [P] [N] veuve [K] [L] Copies délivrées le : DEMANDEURS Monsieur [S] [K] [C] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [R] [K] [C] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Maître Aurélie LEPINE-BERGES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1701 et par Maître Daniel FAUQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE Madame [J] [P] [N] veuve [K] [L] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et par Maître Danaé PAUBLAN, avocat plaidant au barreau de QUIMPER En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant : Sonia ELOTMANY, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales Sonia ELOTMANY, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE [E] [K] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 14] (92). Il a laissé pour lui succéder son conjoint, Madame [J] [N] épouse en séparation de biens, ainsi que ses deux enfants issus d’une union précédente : -Madame [R] [K] [C], -Monsieur [S] [K] [C]. Aux termes d’un testament authentique du 22 septembre 2016, [E] [K] [L] a désigné Madame [J] [N] légataire universelle de sa succession et bénéficiaire de tous ses contrats d’assurance vie. Par acte du 24 janvier 2024, Madame [R] [K] [C] et Monsieur [S] [K] [C] ont faire assigner Madame [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : -ordonner qu’il soit procédé, à la requête de Madame [R] [K] [C] et [S] [K] [C] à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage (en ce compris les opérations de réduction) de la succession d’[E] [K] [L] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 14], par Monsieur le président de la [8] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ; -dire qu’il devra réunir les parties, définir, la consistance tant active que passive de l’indivision successorale et dresser un projet liquidatif de partage ; -désigner Madame ou Monsieur le président du tribunal de céans, ou tout juge par lui délégué, en qualité de juge commissaire au partage pour statuer sur les difficultés et faire rapport sur l'homologation de l'état liquidatif en cas de difficultés ; -ordonner que l’ensemble des capitaux perçus par Madame [J] [N] en vertu de tous les contrats d’assurance-vie qu’[E] [K] [L] a souscrit, soit le montant de 2.643 015, 91 euros, soient soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers réservataires d’[E] [K] [L] ; -ordonner la réunion fictive par Madame [J] [N] de la somme de 2.643.015, 91 dont le notaire désigné devra tenir compte lors des opérations de liquidation et de calcul de la réserve ; -condamner Madame [J] [N] veuve [K] [L] au titre du recel, pour avoir, en pleine connaissance de cause des sanctions encourues, refusé d’informer les héritiers réservataires des montants perçus par elle au titre des capitaux assurés et ainsi tenté d’empêcher ces derniers de faire valoir leur droit au titre de l’article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances sur la somme de 2.643.015, 91 euros qu’elle a encaissée ; -condamner en conséquence, Madame [J] [N] qui ne peut faire valoir ses droits sur la somme de 2.643.015, 91 euros en vertu de la condamnation au titre du recel à verser : -la somme de 1.321.507,96 euros à Madame [R] [K] [C] avec intérêts de droit à compter du décès, le [Date décès 1] 2019, -la somme de 1.321.507,96 euros à Monsieur [S] [K] [C] avec intérêts de droit à compter du décès, le [Date décès 1] 2019 ; -ordonner la réunion fictive par Madame [J] [N] de la somme de 246.665 euros au titre d’une donation dissimulée dont le notaire désigné devra tenir compte lors des opérations de liquidation et de calcul de la réserve ; -condamner Madame [J] [N] au titre du recel pour avoir détourné du patrimoine de son époux la somme de 246.665 euros prélevée par cette dernière sur les comptes d’[E] [K] [L] ; -condamner en conséquence, Madame [J] [N] qui ne peut faire valoir ses droits sur la somme de 246.665 euros en vertu de la condamnation au titre du recel à verser : -la somme de 123.333 euros à Madame [R] [K] [C] avec intérêts légaux à compter du décès, le [Date décès 1] 2019, -la somme de 123.333 euros à Monsieur [S] [K] [C] avec intérêts légaux à compter du décès, le [Date décès 1] 2019 ; -condamner Madame [J] [N] à verser la somme de 50.000 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts pour faute et résistance abusive ; -condamner Madame [J] [N] à verser la somme de 30.000 euros à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, Madame [J] [N] demande au tribunal de : -déclarer purement et simplement irrecevables et mal fondées les demandes introduites par Monsieur [S] [K] [L] et Madame [R] [K] [L] ; -dire n’y avoir lieu à quelque rapport que ce soit au titre des capitaux perçus en vertu des assurances-vie ; -dire n’y avoir lieu à recel ; -débouter Monsieur [S] [K] [L] et Madame [R] [K] [L] de toutes leurs demandes plus amples au contraire ; -écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -les condamner conjointement et solidairement à payer à Madame [J] [K] [L] une somme de pas 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[E] [K] [L] En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, le partage judiciaire sera ordonné. Maître [A] [M], notaire à [Localité 12] est désigné pour dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande tendant à voir ordonner la réunion fictive par Madame [J] [N] de la somme de 2.643.015,91 euros dont le notaire désigné devra tenir compte lors des opérations de liquidation et de calcul de la réserve Les demandeurs font valoir que le montant des assurances vie est manifestement excessif puisque l’actif successoral est de 1.006.000 euros et que Madame [N] a perçu 2.643.015 euros au titre des diverses assurances vie, ce qui correspond à 71 % de la succession. Ils font valoir que les contrats d’assurance vie n’avaient aucun intérêt puisque Madame [N] n’était pas soumise aux droits de mutation. Ils font enfin valoir que Madame [N] disposait d’une bonne retraite et que par conséquent, les contrats n’avaient aucune vocation protectrice. Madame [N] fait valoir que c’est à la date du versement qu’il faut se placer pour caractériser le caractère excessif d’une prime. Elle fait également valoir qu’il ne s’agissait nullement de donations indirectes et ce eu égard à l’ancienneté des versements et du fait que le défunt a gardé la libre disposition des fonds jusqu’à son décès ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du versement de primes exagérées. Enfin, Madame [N] soutient que les versements de primes sont intervenus bien avant le décès de son époux et avaient une utilité manifeste puisqu’il procédait régulièrement à des rachats. En application de l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Selon l'article L132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Par des arrêts du 23 novembre 2004 (Bull. n°4), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé "qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » et « qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur". Ces arrêts précisent donc les critères d'appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées : l'âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l'utilité du contrat pour le souscripteur (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bull. 2008, II, n° 79 ; 1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52). La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré incombe à celui qui l'invoque, en l'occurrence aux enfants d’[E] [K] [L]. Or, si les demandeurs sont en mesure de communiquer le montant et la date de versement des différentes primes, ils ne produisent pas la moindre pièce permettant de déterminer le caractère manifestement excessif des primes, compte tenu des ressources du souscripteur à l’époque des versements. Aucune pièce n’est produite afférente aux revenus et ressources d’[E] [K] [L] lors de la souscription des contrats, ou lors de leur abondement. Seul est produit le montant de l’actif successoral. Ce seul élément ne saurait fonder la demande en nullité au titre de primes manifestement excessives. De surcroît, il résulte des pièces que les versements ont eu lieu entre 1993 et 2007, c’est-à-dire plus de dix ans avant le décès et que de surcroît [E] [K] [L] a procédé à de nombreux rachats partiels, attestant de ce que les contrats lui étaient utiles. Il résulte de ces éléments que le caractère manifestement excessif des primes n’est pas démontré et que les contrats d’assurance vie ne seront pas rapportés à la succession. Sur la demande tendant à voir Madame [N] condamnée à rapporter à la succession la somme de 246.665 euros Les demandeurs font valoir qu’entre janvier 2016 et juin 2019, Madame [N] a utilisé les comptes de son mari. Or, en vertu de l’article 1993 du code civil, elle doit rendre compte de cette utilisation des comptes. Ils font valoir que Madame [N] a détourné plus de 246.665 euros à son bénéfice pendant cette période qu’elle doit être condamnée à rapporter à la succession. Ils font valoir en outre que pendant la période de la tutelle d’[E] [K] [L], Madame [N] a disposé de la somme de 42.357 euros à partir du compte de son conjoint, ce qu’elle ne pouvait faire. Madame [N] qui ne conteste pas les prélèvements qui lui sont imputés, fait valoir qu’elle était mariée avec [E] [K] [L] et que par conséquent l’argent qu’elle puisait dans ses comptes servait à subvenir à ses besoins ainsi qu’aux dépenses courantes et quotidiennes du couple. Il n’est pas établi par les parties que Madame [N] aurait bénéficié d’un mandat sur les comptes de son mari. Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et Madame [N] a ponctionné le compte personnel de son époux. Entre janvier 2016 et le 20 novembre 2017, date à laquelle [E] [K] [L] est placé sous tutelle et l’UDAF désigné tuteur aux biens, les demandeurs établissent que Madame [N] a : -mis en place un virement permanent depuis le compte de son époux de 1.200 euros par mois, -les 26 janvier 2016, 7 juin 2017 et 22 août 2017, émis des chèques à son profit ainsi qu’à celui de son neveu à hauteur de 5.300 euros, -effectué un virement de 14.000 euros le 13 janvier 2016 et émis un chèque de 13.251,76 euros à partir du compte de son époux, -émis un virement de 5.000 euros à son ordre le 16 novembre 2017, -retiré 59.708 euros. Or, Madame [J] [N] qui ne conteste aucun des prélèvements ne saurait se prévaloir de la contribution de son époux à ses besoins. Ces prélèvements ont été effectués sur un compte sur lequel elle n’avait pas procuration et doivent par conséquent être restitués à la succession d’[E] [K] [L]. La somme de 125.660 euros ainsi prélevée sera restituée à la succession. Pendant la période de tutelle du défunt sous la tutelle aux biens de L’UDAF, du 20 novembre 2017 au 20 juin 2018, Madame [N] a prélevé 42.357 euros du compte de son époux, alors que seul le tuteur était habilité à gérer les biens. La somme de 42.357 euros sera par conséquent également rapportée à la succession. Le 20 juin 2018, la mesure de tutelle a été transformée en mesure de curatelle et Madame [N] nommée curatrice. Entre le 20 juin 2018 et le [Date décès 1] 2019, Madame [N] prélèvera 78.650 euros du compte d’[E] [K] [L]. Madame [N] est tenue en sa capacité de curatrice de justifier des dépenses faites, ce qu’elle ne fait pas. Cette somme sera par conséquent également rapportée à la succession. Madame [N] sera condamnée à rapporter à la succession la somme de 246.667 euros au titre des fonds indûment prélevés sur le compte de son époux. Sur la demande tendant à voir Madame [N] condamnée sur le fondement du recel à perdre tout droit sur cette somme Les demandeurs font valoir que Madame [N] a volontairement distrait ces sommes de la succession de son époux et sera par conséquent condamnée au titre du recel successoral. Madame [N] qui conteste tout détournement et toute dissimulation s’oppose à tout rapport et par conséquent à toute condamnation au titre du recel. L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part. Le recel successoral suppose des manœuvres de la part d’un héritier en vue de rompre l’égalité du partage, et ce en soustrayant des biens, mobiliers et immobiliers, de la masse partageable. Autrement dit, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir : - l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier ; - l’intention frauduleuse de l’héritier receleur. Il a été démontré que l’élément matériel était réuni puisque le tribunal ordonne le rapport à la succession d’[E] [K] [O] de la somme de 246.667 euros soustraite par Madame [N] des comptes de son époux. Pour ce qui concerne l’intention frauduleuse, Madame [N] se défend de toute intention frauduleuse faisant valoir qu’elle utilisait les fonds de son époux afin de faire face aux dépenses du quotidien et de subvenir à ses besoins d’épouse. Toutefois, il résulte des pièces produites que Madame [N] a volontairement entrepris de solliciter une mesure de protection afin d’être désignée tutrice aux biens de son époux. Lorsque la tutelle aux biens lui a été refusée, elle a continué à gérer les comptes de son mari, nonobstant la mesure de protection mise en place et le fait que seul l’UDAF était en droit de gérer les comptes. Madame [N] a sollicité par la suite un allégement de la tutelle afin d’être désignée curatrice de son époux. Il a été fait droit à cette demande. Ainsi, en sa qualité de curatrice aux biens, Madame [N] devait justifier des dépenses faites au nom de son époux alors qu’il était pris en charge à 100 % en [9]. Elle ne l’a pas fait. Il résulte de ces éléments que Madame [N] avait l’intention de rompre l’égalité entre les héritiers au détriment des enfants de son époux. Par conséquent il est dit que Madame [N] est auteur de recel successoral. Madame [N] sera condamnée à rapporter à la succession la somme recelée de 246.667 euros et se verra privée de tous droits sur ladite somme qui sera partagée entre les enfants d’[E] [K] [L]. Sur la demande tendant à voir Madame [N] condamnée à titre de dommages et intérêts pour faute et résistance abusive Cette demande qui n’est pas formulée par les demandeurs dans leurs écritures et qui ne figure qu’au dispositif de leurs écritures n’est par conséquent pas motivée et est par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Madame [N] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner Madame [N] à payer aux demandeurs la somme globale de 10.000 euros. L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[E] [K] [L] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [A] [M], [Courriel 15], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; AUTORISE le notaire à consulter les fichiers [10] et [11] . COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que la somme de 246.667 euros sera fictivement rapportée à la succession d’[E] [K] [L] par Madame [J] [N] ; DIT que Madame [J] [N] est auteur d’un recel successoral et sera privée de tous droits sur la somme de 246.667 euros ; CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à Madame [R] [K] [C] la somme de 123.333 euros, avec intérêts à compter du [Date décès 1] 2019 ; CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à Monsieur [S] [K] [C] la somme de 123.333 euros, avec intérêts à compter du [Date décès 1] 2019 ; CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à Monsieur [S] [K] [L] et à Madame [R] [K] [L] la somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances sur la somme darticle 455 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 778 du code civil dispose que sans préjudarticle 1364 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 132-12 du code des assurancesarticle 1993 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Famille 3ème section
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a53f033cf481c39a4a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA