Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a545033cf481c39a4c3d
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 2 432 457 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01243 - N° Portalis DB2H-W-B7J-224O AFFAIRE : [E] [C], [Y] [M] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.E.L.A.R.L. SELARL [W] [D], S.A.S. INFINI CREAHOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDEURS Madame [E] [C] née le 17 Septembre 1981 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON Monsieur [Y] [M] né le 11 Avril 1985 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A. MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A.S. INFINI CREAHOME dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2025 - Délibéré au 7 Octobre 2025 Notification le à : Maître [F] [J] - 2563 (expédition) Maître [B] [T] de la SELARL RACINE [Localité 6] - 366 (grosse + expédition) EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C], propriétaires d'un appartement sis [Adresse 2], ont confié l'exécution de travaux de rénovation à la SAS INFINI CREAHOME, selon : devis n° 2023-259 du 22 avril 2024, d'un montant de 20 900 euros TTC ; devis n° 2023-271 du 28 mai 2024, d'un montant de 3 294,50 euros TTC. Le 26 juillet 2024, la SAS INFINI CREAHOME a émis deux factures, n° 2024-303 et 2024-304, d'un montant total de 24 194,50 euros TTC. Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] ont réglé la somme de 20 900,00 euros, pris possession des lieux le 03 août 2024, soulignant l'existence de désordres, et refusé de régler le solde du marché de travaux. La SAS INFINI CREAHOME a refusé de leur restituer aux maîtres d'ouvrage les clefs de leur appartement et sollicité le règlement du solde de ses factures. Le 28 août 2024, Maître [P], commissaire de justice mandaté par Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux réalisés. Un second procès-verbal de constat a été dressé le 13 mars 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 23 juin 2025 (RG 25/01243), Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] ont fait assigner en référé la SAS INFINI CREAHOME ; la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS INFINI CREAHOME ; aux fins d'indemnisation provisionnelle. La SAS INFINI CREAHOME a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des affaires économiques de LYON du 19 juin 2025, la SELARL [W] [D] étant nommée liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 (RG 25/01442), Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] a fait assigner en référé la SELARL [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INFINI CREAHOME ; aux fins d'indemnisation provisionnelle. A l'audience du 02 septembre 2025, le moyen tiré de ce qu'une demande de fixation de créance au passif d'une procédure collective excède les pouvoirs du juge des référés a été relevé d'office, avec renvoi des parties à consulter les arrêts Com., 12 juillet 1994, 91-20.843, Com., 6 octobre 2009, 08-12.416 et Com., 19 septembre 2018, 17-13.210. Par décision prise à l'audience du 23 septembre 2025, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01442, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/01243, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. A cette même audience, Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : condamner solidairement la SAS INFINI CREAHOME et la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme provisionnelle de 24 324,57 euros à valoir sur l'indemnisation du cout des travaux de reprise ; condamner solidairement la SAS INFINI CREAHOME et la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme provisionnelle de 4 367,00 euros, à valoir sur l'indemnisation des préjudices matériels et financiers subis ; débouter la SAS INFINI CREAHOME et la SA MIC INSURANCE COMPANY de toute demande à leur encontre ; condamner solidairement la SAS INFINI CREAHOME et la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS INFINI CREAHOME et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens. La SAS INFINI CREAHOME et la SELARL [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. La SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : rejeter les demandes de condamnation provisionnelle formulées à son encontre ; débouter Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; condamner Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles L'article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 du même code, dispose : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; » L'article L. 622-22, alinéa 1, du même code ajoute : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Il résulte de la combinaison de ces texte que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance et que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle. Ainsi, la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire ( Com., 12 juillet 1994, 91-20.843, Com., 6 octobre 2009, 08-12.416 et Com., 19 septembre 2018, 17-13.210). En l'espèce, les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] à l'égard de la SAS INFINI CREAHOME ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés, dès lors que, d'une part, elles portent sur sa condamnation, malgré l'ouverture d'une procédure collective à son égard et, d'autre part, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui ne rend pas une décision définitive mais provisoire, de fixer une quelconque créance au passif d'une procédure collective. Concernant la SA MIC INSURANCE COMPANY, cette dernière a produit la mise en demeure de payer les primes échues adressée le 9 janvier 2024 à la SAS INFINI CREAHOME, l'avis de résiliation pour non paiement daté du 23 février 2024, à effet au 18 février 2024, ainsi que l'avis de réception du courrier de notification de cet avis de résiliation. Il en résulte que Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] n'était pas l'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS INFINI CREAHOME à la date d'ouverture du chantier et que le fait dommageable, qui consiste en l'exécution des travaux « à compter du mois de mai 2024 » (assignation, p. 4/13) est postérieur à la résiliation de la garantie. La contestation, par la compagnie d'assurance, de son obligation indemnitaire s'avère donc sérieuse, dès lors qu'elle est de nature à l'anéantir. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C]. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C], condamnés aux dépens, devront verser à la SA MIC INSURANCE COMPANY une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] à l'encontre de la SAS INFINI CREAHOME et de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 6], le 07 octobre 2025. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civile
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68e7a545033cf481c39a4c3d
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