Trib. de Commercechambre 1-5
Trib. de Commerce · chambre 1-5 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7f8ff033cf481c3a6b0bf
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 1 462 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me RICARD Louis-Joseph Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023020407 ENTRE : SAS FRANFINANCE LOCATION, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre : 314 975 806 Partie demanderesse : assistée de Maître Gisèle COHEN, Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) ET : M. [W] [X], demeurant [Adresse 2] – anciennement immatriculé en tant qu'entrepreneur individuel au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro : 817 921 521, radié Partie défenderesse : comparant par Maître Louis-Joseph RICARD, Avocat (R169) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société Solufinance a conclu avec Monsieur [W] [X], entrepreneur individuel, le 31 octobre 2018, un contrat de location d'un véhicule de type Fiat Ducato, pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 474 € TTC. Le 31 octobre 2018, la société Solufinance a cédé le matériel loué à la société Franfinance Location (Franfinance) qui lui est substituée en tant que bailleur. En application des obligations mises à sa charge M. [X] a souscrit une assurance tous risques auprès de BPCE Assurances au bénéfice du propriétaire du véhicule. La livraison du matériel a donné lieu à un procès-verbal de réception signé par M. [X] le 7 novembre 2018. Le 25 septembre 2020, M [X] a été victime d'un accident de la circulation et a établi une déclaration de sinistre à l'assureur du véhicule, BPCE Assurances. Il ne dispose plus du véhicule depuis cette date. Un rapport d'expert a été diligenté le 12 octobre 2020, déclarant le véhicule économiquement irréparable et fixant la valeur de remplacement du véhicule à 14 500 € TTC. Le 18 novembre 2020, Franfinance a retourné à BPCE Assurances le certificat de vente et l'autorisation d'enlèvement du véhicule sinistré et a fait « opposition » en précisant que l'indemnité de résiliation du contrat de location s'élevait, avant le loyer du 15/10/2020, à la somme de 14 625 €. Le 31 janvier 2023, par courrier AR, Franfinance a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 9 579,75 € en conséquence de ce sinistre et de la résiliation du contrat. Cette mise en demeure a été suivie dans les 2 mois (21 mars 2023) d'une assignation devant le tribunal de céans. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives formées par les parties qui en sont convenues. Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2023, délivré à personne ayant accepté l'acte, Franfinance Location a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le tribunal de commerce de Paris. A l'audience du 25 février 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions Franfinance Location demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile ; * DECLARER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée * CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [W] [X] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 9.579,75 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023 * DEBOUTER Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement * CONDAMNER Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions à l'audience du 6 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [X] demande au tribunal de : Vu les articles 1171, 1709, 1722 et 1732 du Code civil, A titre principal : * JUGER que la société Franfinance location a manqué à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible dans l'exécution du contrat de location du 31 octobre 2018; * JUGER que l'article 6 des conditions générales du contrat du 31 octobre 2018 contredit l'obligation de délivrance et de jouissance paisible à la charge de la société Franfinance Location ; En conséquence, * JUGER que le contrat du 31 octobre 2018 a été résilié en date du 25 septembre 2020 aux torts de la société Franfinance location ; * JUGER que l'article 6 des conditions générales du contrat du 31 octobre 2018 ne peut recevoir d'application en l'espèce ; A titre subsidiaire : * JUGER que le contrat a été résilié des suites de la perte de l'objet du contrat ; JUGER qu'en l'absence de faute de Monsieur [W] [X], il ne peut être condamné au paiement d'une quelconque indemnité des suites de cette perte ; éfout A défaut, JUGER que l'article 6 des conditions générales du contrat du 31 octobre 2018 créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la société Franfinance Location et Monsieur [W] [X] ; En conséquence, JUGER que l'article 6 des conditions générales du contrat du 31 octobre 2018 doit être réputé non écrit ; En tout état de cause : * JUGER que les montants sollicités par la société Franfinance location sont infondés ; * JUGER que la société Franfinance a été défaillante dans son obligation de solliciter de l'assureur la garantie offerte de suites du sinistre du 25 septembre 2020 ; * DEBOUTER la société Franfinance location de toutes ses demandes, fins et prétentions, * CONDAMNER la société Franfinance au paiement de somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [W] [X] du fait des manœuvres commises par la société Franfinance aux fins de s'émanciper de son obligation de solliciter de l'assureur sa garantie ; * CONDAMNER la société Franfinance location au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépends. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. A l'audience du 2 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. FRANFINANCE LOCATION soutient que : * Les parties sont liées par un contrat de location qui a été résilié du fait du sinistre survenu au véhicule (art 6), * Les conséquences financières de cette résiliation sont prévues à l'article 6 du contrat, et sa créance est certaine, * L'article 1722 du code civil n'est pas d'ordre public et l'article 6 du contrat y déroge, * Les deux parties disposent du même droit de résiliation en cas de sinistre total et il n'y a pas de déséquilibre significatif introduit par cet article. M. [W] [X] réplique que : * Franfinance a manqué à son obligation de délivrance du bien (article 1709 et suivants du code civil) * La perte de la chose étant sans la faute de M. [X], la résiliation ne peut donner lieu à dédommagement (article 1722 du code civil) * L'article 6 du contrat de location doit être réputé non écrit car instaurant un déséquilibre significatif (art 1171 du code civil) * Les montants réclamés sont infondés et il subit un préjudice de l'absence de sollicitation directe et de réponse à l'assureur par Franfinance. Sur ce, Sur l'application du contrat et sa résolution Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Les parties ont signé le 31 octobre 2018 un contrat de location qui en son article 6 (Assurance-Responsabilité) prévoit : « Dès sa mise à disposition et tant que le locataire en sera juridiquement ou matériellement détenteur, le matériel devra être couvert aux frais du locataire, par ses polices d'assurance qui devront garantir en toutes circonstances et sans aucune exception possible, tous les dommages pouvant l'affecter…Dans lesdites polices souscrites auprès d'une compagnie notoirement solvable, le loueur aura obligatoirement la qualité d'assuré additionnel en tant que propriétaire du matériel. La police contiendra obligatoirement une clause de délégation d'indemnités au profit du loueur… » A cet effet M. [X] souligne avoir contracté auprès de BPCE Assurances, l'assurance prévue au contrat et avoir déclaré à cette dernière le sinistre survenu le 25 septembre 2020 et pour lequel il n'a pas été reconnu responsable. Cet article 6 prévoit également : « … En cas de sinistre total, couvert ou non par l'assurance, le Contrat de location sera résilié et le Locataire devra au loueur une indemnisation pour la perte du bien et pour l'interruption prématurée du contrat de location. Le montant global de cette indemnité sera égal à la somme des loyers restant à courir majorée de la valeur vénale du bien estimé à la fin du contrat. Les indemnités d'assurances éventuellement perçues par le loueur, s'imputeront en premier lieu sur l'indemnisation de la perte du bien et ensuite sur l'indemnisation de l'interruption prématurée. Celle-ci majorée des taxes notamment la TVA et frais éventuels, devra être versée à première demande… » Franfinance soutient qu'en application de cette clause qui vient déroger à l'article 1722 du code civil qui n'est pas d'ordre public, le contrat est résilié de plein droit en cas de sinistre total du véhicule et que les indemnités prévues lui sont dues. Monsieur [X] au visa des articles 1709, 1722 et 1732 du code civil considère que cet article 6 contredit l'obligation de délivrance et de jouissance paisible à la charge de Franfinance et qu'en l'absence de faute de sa part, ce dont témoigne l'assureur au travers des pièces produites, il ne peut être condamné au paiement d'une quelconque indemnité des suites de la perte du véhicule. Le tribunal retient que l'article 6 du contrat, signé par les deux parties, est dérogatoire aux articles 1722 et 1732 du code civil qui ne sont pas d'ordre public. En conséquence il écartera la demande de nullité de cette clause sur ces moyens. M. [X] demande également la nullité de l'article 6 qu'il considère comme créant un déséquilibre significatif alors que le contrat est un contrat d'adhésion (article 1171 du code civil). Le tribunal relève que cet article 6 prévoit une situation légitime dans la vie du contrat d'un véhicule, que son dénouement est applicable à chacune des parties, que la tierce intervention obligatoire d'un assureur apporte une garantie au locataire le versement de l'assureur au loueur pouvant potentiellement se révéler supérieur à l'indemnité demandée au locataire et qu'en conséquence le déséquilibre n'est pas démontré. Le tribunal confirmera la validité de l'article 6 du contrat du 31 octobre 2018 et constatera la résolution de celui-ci à la date du sinistre, soit le 25 septembre 2020. Sur les indemnités demandées par Franfinance Franfinance soutient qu'en application de l'article 6, une indemnisation pour la perte du bien et pour l'interruption prématurée du contrat de location lui est due. Elle produit à cet effet la mise en demeure à M. [X] du 31 janvier 2023 pour un montant total de 9579,75 € dont le décompte est libellé comme suit : * 1422 € au titre des loyers échus impayés du 15/07/2020 au 15/09/2020 * 7291,67 € au titre du « sinistre » : « cession sinistre » pour 13 938,90 € et « pénalités remboursement sinistre » pour 686,10 € soit un total de 14 625 €, minorés de la déduction de la vente de l'épave (3 333,33 €) et du versement de l'assurance (4000 €) 278 € eu titre des frais de section * 378 € au titre des frais de gestion * 488,08 € au titre des intérêts au 11/07/2022. M. [X] conteste les sommes réclamées : * aucun loyer n'est resté impayé avant la date du sinistre et aucune relance n'a jamais été effectuée par Franfinance sur ce grief, Franfinance indique dans son décompte une vente d'épave que seul l'assureur peut réaliser le véhicule lui ayant été cédé, ainsi qu'une indemnité d'assurance de 4000 € qui n'a jamais été versée. M. [X] produit à cet effet le courrier du 13 décembre 2023, de BPCE Assurances à Franfinance, et son accusé réception AR (pièces 8 et 11) qui indique trois ans après les faits : « je fais suite à ce dossier ou je n'ai eu aucun retour de votre part suite à mes multiples relances… je vous demande de bien vouloir me transmettre dans les plus brefs délais votre réclamation chiffrée… M [X] n'est pas responsable de ce sinistre, nous prenons donc en charge le montant total de la réclamation. » Le tribunal constate que le montant réclamé par Franfinance à M. [X] de 9579,75 € n'est pas justifié dans son quantum. Il retient que contrairement au décompte fournit, aucun remboursement d'assurance n'a été effectué, que Franfinance n'a pas produit et justifié le montant précis de ses demandes auprès de l'assureur et que comme évoqué dans le courrier ci-dessus l'assureur s'engage à prendre en charge le montant total des sommes dues par M. [X] à Franfinance. En conséquence, le tribunal déboutera Franfinance de sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 9579,75 €. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] M. [X] déclare subir les conséquences morales et un préjudice d'anxiété, alors même qu'il a par ce sinistre perdu son outil de travail, résultant des pressions effectuées sur lui par Franfinance alors que c'était de la responsabilité de cette dernière en tant que propriétaire du véhicule de solliciter les garanties de l'assurance. Il demande 5 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Le tribunal a relevé des informations erronées dans les décomptes fournis et Franfinance a soutenu à tort dans ses écritures que le dossier était bloqué chez l'assureur du fait de M. [X]. Ces circonstances sont à même d'avoir provoqué chez M. [X] un préjudice d'anxiété que le tribunal fixera à 1 000 €, déboutant pour le surplus. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, M. [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera Franfinance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire, qui est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Franfinance perdant au procès. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Constate la résolution du contrat n° G-647.10.18 à la date du 25 septembre 2020 ; * Déboute la SAS FRANFINANCE LOCATION de sa demande de condamnation de M. [W] [X] à lui payer la somme de 9579,75 € ; * Condamne la SAS FRANFINANCE LOCATION à payer la somme de 1 000 € à M. [W] [X] à titre de dommages et intérêts ; * Condamne la SAS FRANFINANCE LOCATION à payer la somme de 5 000 € à M. [W] [X] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; * Condamne la SAS FRANFINANCE LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis. Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-5
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7f8ff033cf481c3a6b0bf
Données disponibles
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