Trib. de Commercechambre 1-1
Trib. de Commerce · chambre 1-1 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7faf7033cf481c3a6c8ce
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 189 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier [A] - Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 13 Trésor public REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024000293 14/03/2024 ENTRE : SAS RX VENTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 900516972 Partie demanderesse : assistée de Me AGNETTI Philippe Avocat et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578) ET : 1) SA HEALEY SWISS INVESTMENT, dont le siège social est [Adresse 17],pays:SUISSE -. 2) SARL NEMAUSUS, dont le siège social est [Adresse 18],cp:1204,ville:Genève,pays:SUISSE - 3) SA ARKOUDI, dont le siège social est [Adresse 15],pays:SUISSE - 4) SA BLACK SLOPE HOLDING AG, dont le siège social est [Adresse 13][Localité 24],pays:SUISSE - 5) SARL BALISTRA 21, dont le siège social est [Adresse 16][Localité 19],pays:SUISSE - 6) SAS FIA INVEST, dont le siège social est [Adresse 14][Localité 22],pays:SUISSE - 7) M. [K] [P] [L] [T], demeurant numero:26,voie:[Adresse 6],pays:SUISSE - 8) M. [Y] [I] [N] [W], demeurant numero:26,voie:[Adresse 7][Localité 23],pays:SUISSE - 9) Me [M] [Z], demeurant numero:[Adresse 3],pays:SUISSE - 10) M. [C] [R], demeurant numero:11,voie:[Adresse 21],[Localité 8],pays:SUISSE - 11) M. [F] [X] [U] [A], demeurant numero:[Adresse 4]ville:[Localité 9],pays:SUISSE - 12) M. [H] [G] [U], demeurant numero:[Adresse 5],ville:[Localité 12],pays:FRANCE - Parties défenderesses : assistées de la SELARL JTBB Avocats - Maître Ludovic RIVALAIN Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean Didier MEYNARD Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits et la procédure RX Venture est une SAS au capital de 1 897 500 euros qui fait partie d'un groupe ayant pour objectif de se développer dans le secteur de la brasserie traditionnelle sous l'appellation TRIBECA ; M. [S] [D] ainsi que [B], société holding, en sont les associés. Son président est [B]. FIA INVEST, HEALEY SWISS INVESTMENT SA, NEMAUSUS SARL, ARKOUDI SA, BLACK SLOPE HOLDING AG et BALISTRA 21 SARL, sont des sociétés de droit suisse, investisseurs. M. [R] [C] est le Directeur Général de NEMAUSUS SARL. M. [X] [F] est le représentant de HEALEY SWISS INVESTMENT. M. [P] [K] est le représentant de BALISTRA 21 SARL. M. [I] [Y] et le représentant de BLACK SLOPE HOLDING AG. Maître [Z] [M] est le représentant d'ARKOUDI SA. M. [G] [H] est le représentant de FIA INVEST. Les investisseurs et MM. [C], [F], [Y], [H] et Me [M] seront désignés sous le terme les défendeurs. Le 29 octobre 2021, suivant acte sous seings privés, RX VENTURE a conclu avec les investisseurs un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions « OCA – 2021 » ; celui-ci, d'un montant maximum de 15.000.000 euros était déblocable en trois tranches. La première tranche d'un montant de 3.400.000 euros a été intégralement souscrite. Le contrat précise que les deux tranches suivantes étaient facultatives. Au cours de l'année 2022, RX Venture a sollicité les investisseurs pour entrer officiellement en négociations sur la mise en œuvre de la seconde tranche OCA 22, devant être déclenchée en septembre 2022. Des pourparlers s'en sont suivis. Selon RX Venture, les investisseurs ont donné leur accord par mail du 26 août 2022. Par courrier du 29 décembre 2022, les investisseurs ont informé RX VENTURE de leur décision de ne pas souscrire à la seconde tranche du programme d'investissement. RX Venture a assigné les défendeurs le 8 décembre 2023 et a demandé au tribunal de : * Acter que l'engagement des investisseurs sur la réalisation de cette seconde tranche était finalisé ; * Caractériser leur désengagement brutal et fautif au préjudice de la société RX VENTURE ; * Indemniser les préjudices correspondants. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 novembre 2024 sur incident de communication de pièces. A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a pris acte du fait que les défendeurs avaient reçu l'ensemble des pièces le 5 novembre 2024 soit la veille de l'audience. Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de céans a fixé un calendrier d'envoi des conclusions par chacune des parties et : Condamné la SAS RX VENTURE à verser à la société HEALEY SWISS INVESTMENT SA, la société NEMAUSUS SARL, la société ARKOUDI SA, la société BLACK SLOPE HOLDING AG, la société BALISTRA 21 SARL, la société FIA INVEST, Monsieur [X] [F], Monsieur [R] [C], Monsieur [Z] Monsieur [X] [F], Monsieur [R] [C], Monsieur [Z] [M], Monsieur [I] [Y], Monsieur [P] [K] et Monsieur [G] [H] la somme de 500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la SAS RX VENTURE aux dépens ; * Convoqué les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 juin 2025. RX Venture n'a déposé aucune conclusion depuis la date du jugement. L'avocat postulant du demandeur a demandé par mail le 21 mai 2025 le report de la date pour conclure mais ne s'est pas manifesté depuis cette date. Les défendeurs ont déposé des conclusions le 20 janvier 2025, conformément au calendrier. L'audience du 23 juin 2025 a été reportée au 30 juin 2025, suite à un problème technique ayant empêché la tenue de l'audience. A cette audience à laquelle seul le défendeur était présent, le juge chargé d'instruire l'affaire a refusé d'accorder un délai supplémentaire pour conclure, sur le fondement de l'article L446-2 du code de procédure civile, compte-tenu du non-respect du calendrier par le demandeur et de son absence totale de diligences au cours des 7 derniers mois. Le demandeur n'a jamais communiqué de pièce. Le jugement sera donc rendu en tenant compte de l'assignation et des conclusions des défendeurs du 20 janvier 2025. Par son assignation en date du 18 décembre 2023, RX Venture demande au tribunal de : VU LES DISPOSITIONS LEGALES SUSVISEES : * DIRE ET JUGER que les sociétés FIA INVEST, HEALEY SWISS INVESTMENT SA, NEMAUSUS SARL, ARKOUDI SA, BLACK SLOPE HOLDING AG et BALISTRA 21 SARL outre Messieurs [P] [K], [I] [Y], [Z] [M], [R] [C], [X] [F] et [G] [H] avaient bien convenu avec la société RX VENTURE des termes et modalités d'un accord d'investissement consacré par courriels en juillet, août et septembre 2022, * DIRE ET JUGER que les sociétés FIA INVEST, HEALEY SWISS INVESTMENT SA, NEMAUSUS SARL, ARKOUDI SA, BLACK SLOPE HOLDING AG et BALISTRA 21 SARL outre Messieurs [P] [K], [I] [Y], [Z] [M], [R] [C], [X] [F] et [G] [H] ont rompu brutalement et abusivement les termes et modalités des accords pris avec la société RX VENTURE par courriel du 30 septembre 2022, * DIRE ET JUGER que la faute des investisseurs est établie, ainsi que le préjudice consécutivement subi par la société RX VENTURE et le lien de causalité entre la faute et les dommages invoqués * DIRE ET JUGER que les sociétés FIA INVEST, HEALEY SWISS INVESTMENT SA, NEMAUSUS SARL, ARKOUDI SA, BLACK SLOPE HOLDING AG et BALISTRA 21 PAGE 4 SARL outre Messieurs [P] [K], [I] [Y], [Z] [M], [R] [C], [X] [F] et [G] [H] ont ainsi engagé leur responsabilité dans la réalisation des préjudices subis consécutivement par la société RX VENTURE, * CONDAMNER les sociétés FIA INVEST, HEALEY SWISS INVESTMENT SA, NEMAUSUS SARL, ARKOUDI SA, BLACK SLOPE HOLDING AG et BALISTRA 21 SARL outre Messieurs [P] [K], [I] [Y], [Z] [M], [R] [C], [X] [F] et [G] [H], in solidum au règlement de la somme de 76.600.000 euros en réparation des préjudices subis par la société RX VENTURE, pouvant se ventiler ainsi : * Les frais engagés en cours de négociations : 250.000 euros ; * Les frais d'annulation du contrat : 6.350.000 euros ; * Les opportunités perdues de conclure un contrat avec des tiers : 70.000.000 euros. * CONDAMNER les sociétés FIA INVEST, HEALEY SWISS INVESTMENT SA, NEMAUSUS SARL, ARKOUDI SA, BLACK SLOPE HOLDING AG et BALISTRA 21 SARL outre Messieurs [P] [K], [I] [Y], [Z] [M], [R] [C], [X] [F] et [G] [H], au paiement chacune et chacun de la somme de 10.000 euros au profit de la société RX VENTURE ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par leurs conclusions à l'audience du 20 janvier 2025, les défendeurs demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1240 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile * JUGER que les sociétés FIA INVEST, HEALEY SWISS INVESTMENT, NEMAUSUS, ARKOUDI, BLACK SLOPE HOLDING et BALISTRA et leurs dirigeants, MM. [H], [F], [C], [M], [Y] et [K] n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité civile délictuelle ; * JUGER que la société RX VENTURE ne justifie d'aucun préjudice réparable ; * DEBOUTER en conséquence la société RX VENTURE de ses entières demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : * JUGER que l'action en justice de la société RX VENTURE est abusive ; * CONDAMNER la société RX VENTURE à verser aux sociétés FIA INVEST, HEALEY SWISS INVESTMENT, NEMAUSUS, ARKOUDI, BLACK SLOPE HOLDING et BALISTRA et à leurs dirigeants, MM. [H], [F], [C], [M], [Y] et [K] la somme de 2.000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause : * CONDAMNER la société RX VENTURE à verser aux sociétés FIA INVEST, HEALEY SWISS INVESTMENT, NEMAUSUS, ARKOUDI, BLACK SLOPE HOLDING et BALISTRA et à leurs dirigeants, MM. [H], [F], [C], [M], [Y] et [K] la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société RX VENTURE aux entiers dépens. A l'audience du 30 juin 2025, après avoir entendu les défendeurs en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous. A l'appui de sa demande, RX Venture expose que : * Les arguments développés par les défendeurs pour se désengager brutalement et fautivement sont tous fallacieux. L'investissement obligataire répondait à un objectif financier très précis : couvrir les besoins financiers : * Du programme de développement du groupe qui lui-même prenait appui sur de nouvelles ouvertures * De la restructuration, sous un nouveau label dénommé TRIBECA de sites existants ; Les travaux de certains sites ont pris du retard, notamment celui de [Localité 20] ; le site de [Localité 11] a été exclu du périmètre et faisait l'objet de négociations visant à régulariser une convention nouvelle avec substitution de preneurs ; les investisseurs ont été parfaitement informés des sources de retard ou de difficultés rencontrées dans le développement ou la mise en œuvre du programme prévisionnel d'ouverture. Les investisseurs ont mis en place une véritable stratégie ayant pour objet de « frauder aux droits des sociétés du groupe RX VENTURE ». Le refus final de ne pas poursuivre l'investissement financier sur sa deuxième tranche a précipité le retrait des financiers locaux, la résiliation des baux, la renonciation au bénéfice des travaux engagés, la cession des équipements à perte. * Les investisseurs ont rompu de façon brutale les accords, en application des articles 1103,1104, et 1112 du code civil ; au visa de l'article 1240 du code civil, la responsabilité d'une partie peut être engagée si un abus est caractérisé; il faut pour cela démontrer la faute et le dommage : * La faute est caractérisée : la brutalité de la rupture est manifeste ; après avoir acté un accord de financement de principe par courriel, ils ont réitéré leur accord par de nouveaux courriels en date des 28 juillet, 2, 12 et 26 août et 2 septembre 2022 ; leur renonciation par courriel daté du 30 septembre 2022 est donc brutale ; les pourparlers étaient avancés, RX Venture justifie de sa croyance légitime en la finalisation du dossier et les investisseurs ne peuvent avancer aucun motif légitime pour justifier leur volte-face ; * Les préjudices sont caractérisés et chiffrés : ils correspondent aux frais engagés en cours de négociations, aux frais d'annulation du contrat et aux opportunités perdues de conclure un contrat avec des tiers ; * Le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis est avéré : le renoncement des investisseurs a privé la société des moyens financiers correspondant à la levée prévisionnelle de fonds. Les défendeurs répliquent ainsi : * La demande de RX Venture porte sur une rupture brutale et fautive de pourparlers ; * Aucune faute n'a été commise par les investisseurs en ne souscrivant pas à la 2 ème tranche selon les modalités fixées dans le contrat d'OCA, aucun accord n'étant intervenu entre les parties ; la 2 ème tranche était facultative ; en conséquence, que les motifs évoqués par les Investisseurs pour leur non-souscription à la 2 e Tranche soient fondés ou fallacieux est indifférent ; * Aucune faute n'a été commise par les investisseurs en ne souscrivant pas à la 2 ème tranche selon des nouvelles modalités convenues amiablement en l'absence de réalisation par RX VENTURE des conditions préalables posées pour cette souscription : ces nouvelles modalités et conditions sont successivement évoquées dans les différents emails adressés par les Investisseurs à RX VENTURE au cours de l'été 2022 et devaient être formalisés dans un avenant ; mais aucune des conditions posées par les investisseurs n'a été réalisée ; * les dirigeants des sociétés Investisseurs n'ont commis aucune faute, et leur responsabilité ne peut être engagée, sachant qu'il appartient à RX Venture d'apporter la preuve, de ce qu'il s'agit d'actes détachables de leurs fonctions, ce qu'elle ne fait pas ; * RX VENTURE ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, n'apportant aucun justificatif au soutien de ses demandes : en matière de rupture fautive de pourparlers, la perte de chance ne peut être indemnisée ; * les frais engagés à titre de négociation ne portent pas sur les nouvelles modalités de souscription à la 2 ème tranche des OCA ; * la demande sur les frais d'annulation du contrat est hors sujet car ces frais ne sont pas liés à la négociation de la 2 ème tranche d'OCA; RX Venture ne démontre pas que ces frais sont la conséquence de la rupture des pourparlers relatifs à la 2 ème tranche d'OCA; RX Venture ne justifie pas avoir supporté ces frais; * sur le remboursement des opportunités perdues de conclure un contrat avec des tiers : l'indemnisation au titre de la perte nette d'EBE est par principe non indemnisable ; l'indemnité au titre de la perte de notoriété du groupe RX VENTURE n'est pas recevable car il n'existe aucun lien entre la rupture de pourparlers au titre d'OCA à émettre par RX VENTURE et le financement d'un projet immobilier porté par une société tierce, n'ayant aucun lien capitalistique avec RX VENTURE ; A titre reconventionnel, les défendeurs demandent la condamnation de RX Venture pour procédure abusive, car elle a bâti son action sur un grief abusif, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; elle a agi avec l'intention de nuire. Il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions des défendeurs et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et de « dire » qui ne sont, en l'espèce que des moyens et non des prétentions. Sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle : RX Venture fait valoir ses droits au titre des articles 1103, 1104, 1112 et 1240 du code civil. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1231-1 du code civil dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Ces articles du code civil traitent de la responsabilité contractuelle. L'article 1112 du code civil dispose que « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.» L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ces articles du code civil traitent de la responsabilité délictuelle. Il est constant que les responsabilités civiles contractuelles et délictuelles ne peuvent se cumuler. RX Venture ayant formulé des demandes d'indemnisation au titre des articles 1103 et 1104 et 1112, ne peut former de demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; ses demandes au titre de l'article 1240 du code civil seront donc écartées. Sur la rupture des négociations : Les parties ont signé le 29 octobre 2021 un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions « OCA – 2021 ». Celui-ci stipule dans son préambule : « Suivant les décisions de l'assemblée générale mixte des associés de la Société en date du 29 octobre 2021, il a notamment été décidé (i) de procéder à l'émission au maximum de 15.000.000 obligations convertibles en actions de la Société (les « OCA 2021 ») de 1 euro chacune de nominal (soit la valeur nominale d'une action de la Société), correspondant à un montant total maximum de 15.000.000 euros (l' « Emprunt Obligataire ») et (ii) d'en réserver la souscription aux Souscripteurs dans les proportions et au moyen des trois tranches suivantes dont deux facultatives pour les Souscripteurs : En Tranche 1, la souscription s'élève à 3.400.000 € dans les conditions suivantes et au plus tard le 31 octobre 2021 (…) En Tranche 2, soit du 1 er septembre 2022 au 30 septembre 2022, le montant de la souscription facultative sera de 3.400.000 € et pourra être souscrit par les Souscripteurs dans les mêmes proportions que la Tranche 1. En Tranche 3. Soit du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2023, le montant de la souscription facultative sera au minimum de 3.400.000 € et au maximum de 8.200.000 € et pourra être souscrit par les Souscripteurs dans les proportions suivantes(…). » Le paragraphe 2 « prix d'émission et souscription des OCA-2021 » reprend ces dispositions pour les tranches 2 et 3 à savoir : « le montant de la souscription facultative (…) » La 1 ère tranche d'OCA a été réalisée et selon RX Venture, « elle va solliciter les investisseurs pour entrer officiellement en négociations sur la mise en œuvre de la seconde tranche OCEA 22 devant être déclenchée en septembre 2022 ». Elle fait valoir que « le principe d'un pré-accord global est ainsi acté par ce courriel des investisseurs du 22 juillet 2022 », puis que « l'accord est définitivement scellé » par mail du 26 août 2022, mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. De son côté les défendeurs produisent un courrier AR en date du 29 décembre 2022 dans lequel ils écrivent : « Malgré les négociations menées depuis juillet dernier, le groupe des six investisseurs en obligations convertibles OCA 2021 émises par RX VENTURE a décidé de ne pas souscrire à la seconde tranche facultative du programme prévue au plus tard le 30 septembre 2022. » RX Venture fait ensuite valoir que les défendeurs ont eu des comportements fautifs en ayant rompu abusivement les pourparlers : * la brutalité de la rupture est manifeste ; * l'avancement des pourparlers: les parties ont très largement excédé le stade des pourparlers pour s'engager sur celui de l'exécution ; * la croyance légitime du partenaire en la conclusion du contrat : les engagements pris par les investisseurs ne pouvaient que la convaincre qu'il en serait ainsi ; * l'absence de motifs légitimes. Sur les 3 premiers points, RX Venture ne produit aucun des documents (mails ou autre) à l'appui de ses dires, démontrant d'une part que les défendeurs avaient donné leur accord sur le financement, d'autre part qu'ils y avaient renoncé de façon brutale. En ce qui concerne le dernier point, les défendeurs donnent dans leur courrier du 29 décembre 2022 les raisons pour lesquelles ils ont renoncé à souscrire aux OCA : 1) « les fonds versés au titre des OCA 21 ont en réalité financé pour une grande partie d'autres actifs de votre groupe qui n'appartenaient pas encore à RX VENTURE en octobre 2021 » ; 2) « aujourd'hui le mode de gestion n'est plus le plan initial qui nous avait séduit, ce que nous avons clairement énoncé lors de notre réunion à [Localité 10] en septembre dernier » ; 3) « nous avons également exprimer notre regret et mécontentement sur le manque de visibilité pour l'ouverture et la gestion de Tribeca Tour Montparnasse, qui était pourtant l'objectif principal inscrit contractuellement dans nos contrats OCA 2021 » . Le tribunal retient donc que les défendeurs justifient de motifs légitimes pour rompre les pourparlers. * En conséquence, le tribunal retient que les défendeurs n'avaient pris aucun engagement sur la souscription aux 2 ème et 3 ème tranches d'OCA et que RX Venture ne démontre pas qu'ils aient eu des comportements fautifs en interrompant les négociations ; * Il déboutera donc RX Venture de toutes ses demandes. Sur la demande des défendeurs de dommages et intérêts pour procédure abusive : Les défendeurs ont formulé leur demande reconventionnelle d'amende civile et de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Une demande de dommages et intérêts ne peut pas se fonder sur l'article 32-1 du code de procédure civile. L'article 27, 3°, de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 dispose que « … En cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés… ». En l'espèce, le demandeur a fait preuve d'un comportement dilatoire en s'abstenant de diligences alors qu'il a intenté une action en décembre 2023 visant à faire condamner les défendeurs à lui payer la somme de 76.600.000 euros. * En conséquence, le tribunal condamnera RX Venture à une amende civile de 10 000 euros ; il déboutera les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts, ces derniers ne démontrant pas de préjudice. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, les défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; il y aura lieu de condamner RX Venture à verser à chacun des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de RX Venture, Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort: * Déboute la SAS RX VENTURE de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la SAS RX VENTURE à payer une amende civile de 10 000 euros ; * Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, [Adresse 2]. * Condamne la SAS RX VENTURE à payer aux sociétés FIA INVEST, HEALEY SWISS INVESTMENT, NEMAUSUS, ARKOUDI, BLACK SLOPE HOLDING et BALISTRA et à MM. [H], [F], [C], [M], [Y] et [K] la somme de 4 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les sociétés FIA INVEST, HEALEY SWISS INVESTMENT, NEMAUSUS, ARKOUDI, BLACK SLOPE HOLDING et BALISTRA et MM. [H], [F], [C], [M], [Y] et [K] de leur demande de dommages et intérêts; * Condamne la SAS RX VENTURE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et Mme Anne Friant. Délibéré le 8 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Articles de loi cités
article 1240 du code civil seront donc écartées.article 1231-1 du code civil dispose quearticle 1240 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile. Larticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose quearticle 1112 du code civil dispose quearticle 32-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 7 octobre 2025
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68e7faf7033cf481c3a6c8ce
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