Trib. de Commercechambre 1-1
Trib. de Commerce · chambre 1-1 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e80567033cf481c3a74971
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 3 872 251 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS MAXWELL MAILLET -Maître William MAXWELL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024081946 16/01/2025 ENTRE : SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552081317 Partie demanderesse : comparant par la SAS MAXWELL MAILLET agissant par Maître William MAXWELL Avocat (RPJ051048). ET : SAS LA PICARDE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 817467624. Intervenante volontaire : SOCIETE LA NORMANDE dont le siège social est au [Adresse 1]. Parties défenderesses : assistées de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES Avocats et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALLERT Avocat (R142). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits, La société LA PICARDE est titulaire depuis le 01/12/2020, d'un abonnement de fourniture d'électricité auprès EDF. La société LA PICARDE ne s'est pas acquittée des factures suivantes : Facture du 28/09/2023 d'un montant de 27 470,32 € Facture du 22/10/2023 d'un montant de 9 556,91 € Facture du 07/02/2024 d'un montant de 1 695,28 € pour un total de 38 722,51 €. LA PICARDE a contesté ces factures qu'elle estime aberrantes compte tenu de l'historique de ses consommations. Le 24/04/2024, EDF a mis en demeure LA PICARDE de procéder au paiement de ces factures. Fin 2024, LA PICARDE a cédé son fonds de commerce à LA NORMANDE qui intervient volontairement à la présente instance. PAGE 2 La procédure, Par acte du 18/11/2024, la société EDF a assigné la société LA PICARDE en paiement d'un montant de 38 722,51 €. Le tribunal des activités économiques de Paris ayant ordonné une mesure de conciliation, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord dont ils demandent, en application de l'article 2044 du code civil, l'homologation, par le tribunal de céans. Par ses conclusions du 16 juin 2025, et dans le dernier état de sas prétentions, EDF demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, * Donner acte à la société EDF qu'elle accepte de recevoir la somme de 23 477,71 € pour solde de tout compte ; * Donner acte à la société EDF qu'elle accepte que la société LA PICARDE, ou toute personne qui s'y substituera et notamment la société LA NORMANDE, cessionnaire du fonds et intervenante volontaire, s'acquitte de sa dette en 58 mensualités de 400,00 € et une 59ème mensualité de 277,71 €, par virement le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20/04/2025, sur le compte de sa mandante, la société EOS France, en veillant à renseigner dans le champ réservé au bénéficiaire la référence 1119840736 ; * Dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son terme, l'intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; * Condamner par conséquent, en tant que de besoin, la société LA PICARDE à payer à la société EDF la somme de 23 477,71 € ; * Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés. Par ses conclusions du 16 juin 2025, et dans le dernier état de sas prétentions, LA PICARDE et LA NORMANDE (intervenante volontaire) demandent au tribunal de : * Dire que la société LA PICARDE est redevable envers la société EDF de la somme de 23 477,71 € au titre des consommations d'électricité antérieures au 27 novembre 2023, * Dire que la société LA PICARDE se libérera de ladite somme en 58 mensualités de 400 € chacune et une dernière mensualité de 277,31 €, le tout sans intérêts légaux, ni conventionnels, * Dire qu'en cas de défaillance dans le règlement des échéances convenues la déchéance du terme sera acquise au profit de la société EDF, * Dire que la société EDF mandate la société EOS pour recevoir le paiement des mensualités, ce que la société LA PICARDE accepte, * Dire que la société LA PICARDE délègue LA NORMANDE, cessionnaire de son fonds de commerce et intervenante volontaire, pour effectuer le paiement des mensualités entre les mains de la société EOS, ce que la société EDF accepte, * Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. A l'audience du 15 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens et Motivations, A la suite des discussions entre les parties, leurs demandes sont identiques et prennent en compte des concessions réciproques de chacune des parties. En conséquence, le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ciaprès : * LA PICARDE et LA NORMANDE solidairement sont redevable envers la société EDF de la somme de 23 477,71 € au titre des consommations d'électricité antérieures au novembre 2023 pour solde de tout compte, * LA PICARDE et LA NORMANDE se libéreront de ladite somme en 58 mensualités de 400 € chacune et une dernière mensualité de 277,31 €, le tout sans intérêts légaux, ni conventionnels, par virement le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20/10/2025, sur le compte de sa mandante, la société EOS France, en veillant à renseigner dans le champ réservé au bénéficiaire la référence 1119840736 ; * En cas de défaillance dans le règlement des échéances convenues la déchéance du terme sera acquise au profit de la société EDF, * Dire et juger que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Le tribunal constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement, Par ces motifs, Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, * Condamne LA PICARDE et LA NORMANDE solidairement à payer à la société EDF la somme de 23.477,71 € au titre des consommations d'électricité antérieures au novembre 2023 pour solde de tout compte, * Dit que LA PICARDE et LA NORMANDE pourront se libérer de ladite somme en 58 mensualités de 400 € chacune et une dernière mensualité de 277,31 €, le tout sans intérêts légaux, ni conventionnels, par virement le 20 de chaque mois et pour la PAGE 4 première fois le 20/10/2025, sur le compte de sa mandante, la société EOS France, en veillant à renseigner dans le champ réservé au bénéficiaire la référence 1119840736 ; * Dit qu'en cas de défaillance dans le règlement des échéances convenues la déchéance du terme sera acquise au profit de la société EDF, * Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 22 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-1
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e80567033cf481c3a74971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA