Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e817ab033cf481c3a83612
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * SIMP [Adresse 1], RCS*, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître CHATRAOUI Widad - SELAS FIDAL - [Adresse 3] PARTIE(S) EN DEFENSE : * CONSEILLER TRAVAUX [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 09/09/2025 non remis à personne JUGE DES REFERES Monsieur Patrick LE CERF GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE DEBAT Audience publique du 01/10/2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 08/10/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. LES FAITS La société SIMP s'est vue confier par la société CONSEILLER TRAVAUX une commande qui a donné lieu à des factures impayées. Le 9 octobre 2023, la société CONSEILLER TRAVAUX ouvre un compte auprès de la société SIMP. Le 21 mai 2024, la société CONSEILLER TRAVAUX valide le devis de la société SIMP pour un montant de 7.319,65 euros. Le 19 juillet 2024, les marchandises sont livrées à la société CONSEILLER TRAVAUX. Les factures sont donc émises à l'ordre de la société CONSEILLER TRAVAUX. Ces factures représentent un montant total de 9.274,79 euros. Un avoir est émis à la société CONSEILLER TRAVAUX pour un montant de 1.938,94 euros. Toutefois, la société CONSEILLER TRAVAUX n'effectuera qu'un virement de 2.195,89 euros. Elle reste donc devoir à la société SIMP la somme de 5.139,96 euros. Le 21 novembre 2024, la société SIMP adresse à la société CONSEILLER TRAVAUX une mise en demeure d'avoir à lui régler le solde des factures, à savoir le montant de 5.139,96 euros. La société CONSEILLER TRAVAUX a bien reçu le courrier le 13 décembre 2024 mais n'a pas déféré à la mise en demeure. Le 4 avril 2025, par le biais de son conseil, la société SIMP réitère une mise en demeure à l'attention de la société CONSEILLER TRAVAUX. Cette mise en demeure sera retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutes les tentatives de résolution amiable du litige étant infructueuses, la société SIMP est contrainte de saisir la juridiction compétente pour obtenir la condamnation provisionnelle de la société CONSEILLER TRAVAUX à lui régler les factures restantes dues. C'est en l'état que se présente le dossier. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, la société SIMP demande au juge des référés de : Vu l'article 872 alinéa 2 du Code de procédure civile, * Condamner la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 5.139,96 euros au titre des factures impayées, * Condamner la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 441-10 du Code de Commerce sur les deux factures impayées, * Condamner la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société CONSEILLER TRAVAUX aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la condamnation au titre des factures impayées Attendu que la société SIMP justifie par les pièces versées aux débats que le marché de travaux a été régulièrement signé avec la société CONSEILLER TRAVAUX ; Attendu que les marchandises ont été livrées par la société SIMP à la société CONSEILLER TRAVAUX comme le montrent les bons de livraison ; Attendu que la société SIMP a régulièrement adressé ses factures à la société CONSEILLER TRAVAUX qui n'a effectué qu'un règlement de la somme de 2.195,89 euros ; Atttendu que la demande nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 5.139,96 euros au titre du solde dû sur les factures émises ; Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu que l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10II et D441-5 du Code de Commerce ; Que le juge des référés fixera le montant de cette indemnité à la somme de 80 euros au titre de deux factures impayées ; Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que l'indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 1 500 euros ; PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Condamnons la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 5.139,96 euros au titre des factures impayées, Condamnons la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 441-10 du Code de Commerce sur les deux factures impayées, Condamnons la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes, Condamnons la société CONSEILLER TRAVAUX aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrick LE CERF Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e817ab033cf481c3a83612
Données disponibles
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