Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e82d9f033cf481c3a979f1
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 555 851 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/10/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * KLESIA AGIRC - ARRCO [Adresse 2], RCS DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SEBAN & ASSOCIES - [Adresse 1] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SARL FLORE [Adresse 3], RCS 324491216 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par dirigeant de droit COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/10/2025, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ; FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de KLESIA AGIRC - ARRCO à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 23/12/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SARL FLORE, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 02/06/2025 ; ATTENDU que par acte en date du 16/01/2025 de la SCP BABAU-CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), KLESIA AGIRC - ARRCO a fait signifier à La SARL FLORE une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP01816 rendue le 07/01/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU que La SARL FLORE, représenté par dirigeant de droit, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 10/02/2025 et reçu le 13/02/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/06/2025 ; ATTENDU que SEBAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître FAURE Marcelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de KLESIA AGIRC -ARRCO, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que le dirigeant de droit, pour et au nom de La SARL FLORE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que l'institution de retraite KLESIA AGIRC-ARRCO a obtenu le 7/01/2025 du Tribunal de commerce de TOULON une injonction de payer à l'encontre de la SARL FLORE ; ATTENDU que les montants visés par cette injonction de payer sont : * 4351,43€ en principal * 183€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ATTENDU que cette injonction de payer a été signifié à la SARL FLORE par exploit de commissaire de justice le 16/01/2025 ; ATTENDU que la SARL FLORE forme une opposition à l'injonction de payer à son encontre le 13/02/2025 au motif de somme inexacte ; ATTENDU qu'à l'audience du 02/06/2025 ainsi que dans ses pièces KLESIA AGIRC- ARRCO réitère et précise ses demandes de paiement des cotisations dues : * 1715,08€ pour le 3 trimestre 2023 majorations de retard 637,66€ * 1140,04€ pour le 4ieme trimestre 2023 majorations de retard 326,05€ * 691,21€ pour le 1 er trimestre 2024 majorations de retard 138,37€ * 805,10€ pour le 2ieme 2024 majorations de retard 105€ Pour un montant total de 5558,51cts ; ATTENDU que les majorations de retard ne peuvent s'assimiler à des dommages et intérêts au sens de l'article 1152 du Code civil (C. Cass, ch. Soc.2 juin 1994 pourvoi 91-11493) ; ATTENDU que KLESIA AGIRC-ARRCO réclame la condamnation de la SARL FLORE à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; ATTENDU que dans son opposition à l'injonction de payer la SARL FLORE demande un recalcul des cotisations dues et produit un relevé de compte sur lequel est indiqué un virement de 1000€ à l'ordre de la CARPA SELAS-SEBAN pour un dossier KLESIA, ce recalcul d'après la SARL FLORE ramènerait sa dette à la somme de 3351,43€ et demande un échelonnement de 12 mois pour le paiement de sa dette ; La SARL FLORE réclame en outre la condamnation de KLESIA AGIRC-ARRCO d'avoir à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; DISCUSSION ATTENDU que les demandes de paiements de cotisations et de majorations sont dument renseignées dans les Pieces fournies ; ATTENDU que la SARL FLORE dans sa pièce n°1 invoque un virement de 1000€ à l'ordre de la CARPA pour un dossier KLESIA, mais qu'à l'étude de cette pièce il apparait que le virement a été enregistré le 23/09/2022 cette somme ne peut être déduite sur des cotisations 2023 ; La SARL FLORE sera donc déboutée de ses demandes ; En conséquence le Tribunal recevra KLESIA AGIRC-ARRCO en ses demandes, fins et conclusion ; PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL ; Vu l'article 1103 du Code civil ; Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les Pieces ; RECOIT KLESIA AGIRC-ARRCO en ses demandes, fins, et conclusions DEBOUTE la SARL FLORE de l'ensemble de ses demandes CONDAMNE la SARL FLORE à payer la somme de 5558,51€ à KLESIA AGIRC- ARRCO au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2023 et 2024 ; CONDAMNE la SARL FLORE à payer à KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 750€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; DECLARE La SARL FLORE recevable mais mal fondée en son opposition, l'en DEBOUTE ; CONDAMNE La SARL FLORE aux entiers dépens liquidés à la somme de 103,48€ T.T.C., dont T.V.A. 17,25€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e82d9f033cf481c3a979f1
Données disponibles
- Texte intégral
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