Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b343ea43407b9fba002
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5] N RG 25/03645 - N Portalis DB2H-W-B7J-3KPR Ordonnance du : 09 Octobre 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 30.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [R] [M] né le 13 Mai 2002 à [Localité 7] Vu la requête en date du 07 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 07 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [R] [M] assisté de Maître SAMBUIS Maïthé, avocat de permanence, Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N], médecin de l’établissement, en date du 06.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [M] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 09 Octobre 2025 Le Juge Sophie TARIN N RG 25/03645 - N Portalis DB2H-W-B7J-3KPR - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [R] [M] le 09 Octobre 2025, L’intéressé, - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître SAMBUIS Maïthé, avocat de permanence le 09 Octobre 2025 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 09 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 09 Octobre 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Octobre 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont tou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b343ea43407b9fba002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA