Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b363ea43407b9fba0e0
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 07 Octobre 2025 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : 25/201 N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ES7F 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Dans l’affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [X] [P] [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Maître Cynthia KLEIN-MARTY de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES Madame [N] [E] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Cynthia KLEIN-MARTY de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES ET : DEFENDEUR(S) : S.A. BPCE IARD [Adresse 17] Siège social [Localité 16] représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES S.A.R.L. P & M CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S.U. DARRODES ELEC [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU S.A.R.L. MG BAT Ayant pour Avocat plaidant Me Blandine CACHELOU Cabinet DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU, Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES E.U.R.L. MORGADO MICKAEL [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES S.A.S. SISCA [Adresse 1] [Localité 15] représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES, Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DU LITIGE M. [X] [P] et Mme [N] [E] épouse [P] ont confié la construction de leur maison individuelle située [Adresse 7]) à la SARL MGT BAT, maître d’œuvre. La SASU DARRODES ELEC, l’EURL MORGADO Mickael, la SARL P&M, et la SAS SISCA sont intervenues au titre de la réalisation des différents travaux. Les travaux ont été réceptionnés le 3 janvier 2024 avec quelques réserves mineures. Quelques mois plus tard, des désordres sont apparus dans la salle d’eau attenante à la chambre du fils des requérants, notamment des infiltrations d’eau au pied des cloisons, causant de l’humidité et de la moisissure. Un diagnostic des réseaux humides a été confié par les requérants à la société AX’EAU le 16 août 2024 afin d’identifier l’origine des fuites d’eau, qui a conclu à la persistance d’une humidité anormale au droit des cloisons et à la nécessité d’intervenir sur le système d’évacuation. Suite à des échanges entre les époux [P] et la SARL MG BAT, l’entreprise ADOUR DEBOUCHAGE est intervenue afin d’enlever des gravats qui auraient pu être à l’origine des fuites. Une expertise amiable a ensuite été diligentée le 16 décembre 2024 par l’assurance habitation des époux [P]. Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties. Par actes de commissaire de justice, les époux [P] ont fait assigner la SASU DARRODES ELEC, la BPCE IARD en tant qu’assureur de la SASU DARRODES ELEC, la SARL MG BAT, l’EURL MORGADO Mickael, la SARL P&M et la SAS SISCA devant le juge des référés afin de bien vouloir : Recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions, Ordonner une expertise judiciaire, Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les deux mois de sa saisine,Réserver les dépens.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00172. Les époux [P] soutiennent que l’expertise amiable n’a pas été suffisante, de sorte que l’intervention d’un expert judiciaire est nécessaire aux fins d’établissement d’un rapport opposable à toutes les parties. D’autre part, les requérants exposent que leur fils âgé de 9 ans a développé des problèmes de santé liés à l’humidité et aux moisissures présentes dans sa chambre, attenante à la salle d’eau affectée par les désordres. Ils sollicitent ainsi que l’expert constate l’environnement pathogène dans lequel ils vivent, et qu’il dise s’il a pu affecter la santé des occupants, et en particulier des enfants. Ils demandent en outre que dans l’affirmative, l’expert recommande la désignation d’un expert médical aux fins d’évaluation spécifique du dommage corporel. Enfin, les époux [P] soutiennent subir un préjudice de jouissance devant être chiffré. Ils exposent avoir fait appel à un maître d’œuvre afin de bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel, et d’une maison fonctionnelle, sans difficulté d’usage. Ils précisent que leur habitation est une maison neuve, mais que les désordres l’affectant les empêchent d’utiliser normalement les installations prévues. Ils affirment que la plus grande salle de bain du logement, destinée aux enfants et équipée d’un receveur de douche est inutilisable depuis près d’un an, contraignant toute la famille à utiliser la salle de bain parentale, plus petite et installée à l’opposé de la chambre des enfants. Ils soutiennent que cette situation crée des tensions et une gêne quotidienne, en total contradictoire avec le confort attendu d’une maison neuve. Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SARL P&M ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicité et formule les plus expresses réserves, de droit et de fait, de fonds et de forme, de responsabilité et de garantie. Elle demande que soit rejetée la demande des époux [P] tendant à confier à l’expert le soin de dire si l’humidité et les moisissures de leur maison sont de nature à affecter la santé des occupants. Enfin, elle sollicite que les dépens d’instance, y compris les frais d’expertise soient laissés à la charge des requérants. La SARL P&M estime qu’il n’est pas de la compétence de l’expert technique de se prononcer sur l’éventuel lien de causalité entre les désordres allégués et le préjudice corporel du fils des requérants. La SAS SISCA dans ses conclusions déposées à l’audience demande au juge des référés de bien vouloir : Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, Rejeter les demandes des époux [P] portant sur les deux chefs de mission suivants :« Dresser un état des lieux précis de tous les désordres affectant le bien immobilier, notamment ceux à l’origine de l’humidité anormale et des moisissures, les décrire».« De manière plus générale, lister, décrire et chiffrer tous les désordres, malfaçons, inexécutions, ou défauts affectant le bien litigieux ainsi que les préjudices subis par les demandeurs »Restreindre la mission de l’expert au seul grief effectivement allégué par les époux [P], à savoir l’humidité anormale et les moisissures de la salle de bain,Mettre à la charge des époux [P] les frais d’expertise judiciaire,Laisser à la charge des époux [P] les dépens.La SAS SISCA soutient, sur le fondement de la jurisprudence, qu’une mesure d’instruction doit être cantonnée à des désordres précis, et ne peut constituer un audit du bâtiment. Ils rappellent que l’assignation des requérants ne vise qu’un seul désordre, l’humidité anormale et les moisissures affectant la salle de bain. Ils sollicitent ainsi que la mission de l’expert soit limitée à ce seul grief. Dans ses conclusions déposées à l’audience, l’EURL MORGADO demande au juge des référés de bien vouloir : A titre principal, La mettre hors de cause,Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,Ordonner la mission d’expertise habituelle en la matière,Dire n’y avoir lieu au chef de mission suivant : « constate l’environnement pathogène et dise s’il est, ou a été, susceptible d’affecter la santé des occupants, en particulier des enfants, et qu’il puisse, le cas échéant, recommander la désignation d’un expert médical aux fins d’évaluation spécifique du dommage corporel. »,Dire que les dépens et frais d’expertise seront laissés à la charge des demandeurs.L’EURL MORGADO expose avoir réalisé les travaux d’accès au terrain, de raccordement de la maison aux différents réseaux ainsi que le nivèlement du tour de la maison à la fin du chantier. Elle ajoute que les désordres évoqués par les demandeurs sont uniquement à l’intérieur de la maison, de sorte qu’elle est étrangère à ces désordres. Les éléments produits aux débats permettent selon l’EURL MORGADO de constater que les désordres intérieurs ne peuvent avoir pour origine les travaux qu’elle a effectué à l’extérieur, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause. A titre subsidiaire, l’EURL MORGADO soutient que l’expert ne peut se prononcer sur un éventuel lien de causalité relevant d'une question médicale, et demande que la mission soit celle habituellement ordonnée en matière d’expertise. Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SASU DARRODES ELEC a appelé en cause la SA BPCE IARD, son assureur. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00179. Dans ses conclusions, la SASU DARRODES ELEC demande au juge des référés de bien vouloir : Ordonner la jonction de la procédure RG n°25/00172 avec la procédure RG n°25/00179, Débouter les époux [P] de leur demande de voir confier à l’expert judiciaire la mission suivante : « dire si les conditions d’humidité et de moisissures sont de nature à affecter la santé des occupants, en particulier de l’enfant, et recommander, si nécessaire, la désignation d’un expert médical aux fins d’évaluation du préjudice corporel », Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, Dire que les dépens et frais d’expertise seront laissés à la charge des demandeurs. La SASU DARRODES ELEC expose être assurée, en responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle, auprès de la SA BPCE IARD, et sollicite que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables. Par ailleurs, la SASU DARRODES soutient que qu’il ne relève pas de la compétence de l’expert technique, désigné afin d’examiner les malfaçons alléguées concernant le bâtiment, de se prononcer sur un aspect médical, et demandent que les époux [P] soient déboutés de ce chef de mission. A l’audience du 09 septembre 2025 a été ordonnée la jonction entre les affaires RG 25/00172 et RG 25/00179. Dans ses conclusions, la SA BPCE IARD sollicite que soit reçue son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SASU DARRODES ELEC, formule les protestations et réserves les plus expresses et d’usage sur la demande d’expertise, et demande que soit statué ce que de droit quant aux dépens. A l’audience de référés du 23 septembre 2025, la société MG BAT a formulé les protestations et réserves d’usage. MOTIFS Il ne sera répondu qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion notamment des demandes de « dire », « restreindre », et « recevoir » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige. En l'espèce, il résulte du diagnostic de la société AX’EAU du 23/08/2024, que la maison des époux [P] présente les désordres suivants : le couloir est humide, la douche ne dispose pas de joint type silicone sanitaire en périphérie du receveur, mais seulement de joint de faïence type mortier, des fissures du joint de faïence, un défaut d’étanchéité sous la paroi de douche.Il ressort en outre de ce diagnostic qu’à l’issue des essais de micro-aspersion réalisés par la société AX’EAU, sont apparus une augmentation de l’humidité, de l’eau dans la cloison du couloir et une exfiltration sous la paroi de douche. Par ailleurs il ressort des photographies produites par les requérants, que certains murs de leur maison présente des moisissures noires importantes. En outre, la SAS TEULIER EXPERTISE indique dans son courrier du 23/01/2025 avoir constaté des dommages de mouille au niveau de deux cloisons en périphérie de la salle de bain des époux [P]. Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera par conséquent fait droit à la demande d'expertise aux frais avancés des requérants, selon la mission prévue au dispositif de la présente décision, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. En l’espèce la mission sera expurgée du chef visant à « dire si les conditions d’humidité et de moisissures sont de nature à affecter la santé des occupants, en particulier de l’enfant, et recommander, si nécessaire, la désignation d’un expert médical aux fins d’évaluation du préjudice corporel », un expert en bâtiment ne disposant pas de compétence médicale. En outre, la mission sera circonscrite aux désordres allégués dans l’assignation, afin qu’elle ne consiste pas en un audit général de la maison des requérants. Sur la demande de mise hors de cause de l’EURL MORGADOL’EURL MORGADO sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a réalisé que des travaux extérieurs, à savoir les travaux d’accès au terrain, de raccordement de la maison aux différents réseaux ainsi que le nivèlement du tour de la maison à la fin du chantier. Elle rappelle que les désordres allégués se situent uniquement à l’intérieur de la maison des époux [P]. La mesure d’expertise est sollicitée notamment à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres relatifs à l’humidité et aux moisissures affectant la maison d’habitation des requérants. Si la société AX’EAU a indiqué dans son diagnostic du 23/08/2024 que ses investigations ont mis en évidence la bonne étanchéité des réseaux sous pression et le bon écoulement des eaux usées, il sera rappelé que ce document a été établi plus d’un an avant la présente décision, et dans le cadre d’une procédure amiable. En outre, si le courrier de la SAS TEULIER EXPERTISE du 23/01/2025 souligne que les dommages présents dans la maison des époux [P] sont la conséquence d’un bouchage du tuyau d’évacuation du receveur de douche par des gravats, il ressort cependant des conclusions de l’ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRD du 20/01/2025 que suite au nettoyage des gravats présents dans la canalisation, les difficultés ont persisté, de sorte que l’origine des désordres ne peut être déterminée à ce stade de la procédure, et que la responsabilité de l’EURL MORGADO ne peut être totalement exclue pour l’instant. Ainsi, il apparaît prématuré de mettre hors de cause l’EURL MORGADO à ce stade de la procédure. Il est donné acte à la SAS SISCA, la SARL P&M, la SASU DARRODES ELEC, la SA BPCE IARD, à l’EURL MORGADO et à la société MG BAT de leurs protestations et réserves. Sur les dépens Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge des requérants. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, DECLARE sans objet la demande de jonction formée par la SASU DARRODES ELEC, ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder M. [I] [D], Cabinet d'expertises EXPERTFORMANCES - [Adresse 18], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s'être fait communiquer l'ensemble des documents, pièces utiles, de : - Convoquer les parties et se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], - Dresser un état des lieux précis de tous les désordres affectant le bien immobilier relatifs à l'origine de l’humidité anormale et des moisissures tels que visés dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, - Qualifier les désordres observés et dire s'ils sont de nature à compromettre l'usage normal de l'ouvrage, la solidité de l'ouvrage ou rende l'ouvrage impropre à sa destination, - Dire si les désordres ont évolué depuis le précédent rapport, comment et dans quelles proportions, - Déterminer la ou les cause(s) des désordres, malfaçons, inexécutions ou défauts, les décrire, - Dire par qui ont été réalisés les travaux cause des désordres, malfaçons, inexécutions ou défauts dire si les travaux réalisés ont été faits dans le respect des normes, DTU et règles de l'art, - Dire quand ces désordres, malfaçons, inexécution sont apparus, - Décrire les travaux nécessaires à la suppression des désordres, défauts, malfaçons et inexécutions, les chiffrer, - Dire si ces désordres, manquements, malfaçons et inachèvements ont entrainé un préjudice de jouissance et/ou financier, - En chiffrer le montant ou fournir tout élément permettant ce chiffrage, - Dire si les dépenses déjà engagées par les demandeurs, notamment le diagnostic technique facturé 654 € TTC par AX’EAU, et le débouchage d'Adour débouchage 264 € sont justifiées et liées aux désordres, et donner tout élément permettant leur évaluation, - Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en conformité de l'ouvrage et permettant une utilisation normale de celui-ci, - Faire appel à tout sachant dont l'intervention serait nécessaire à la solution du litige, -Donner, d'une façon plus générale, tout renseignement technique et financier permettant la solution du litige. DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution, DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés, DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d'expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire, DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d'expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l'expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d'expertise sur site, DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de quatre mille euros (4000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [X] [P] et Mme [N] [E] épouse [P] dans le délai maximum d'un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert, DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération, DEBOUTE l’EURL MORGADO de sa demande de mise hors de cause, MET les dépens à la charge de M. [X] [P] et Mme [N] [E] épouse [P] Ordonnance rendue le 07 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe. Le cadre greffier, La Présidente, Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e88b363ea43407b9fba0e0
Données disponibles
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- Résumé officiel
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