Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b3c3ea43407b9fba2e3
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 25/00853 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JVK3 ORDONNANCE du 9 octobre 2025 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [O] [M] née le 05 Mars 1998 à [Localité 5] (MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 3] Comparante - Assistée de Me Deborah CARMAGNANI PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Madame [O] [M] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 6] depuis le 29 septembre 2025 ; Par requête en date du 6 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [O] [M] ; Les parties à la procédure : Madame [O] [M], Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6], Monsieur le Procureur de la République, Me Deborah CARMAGNANI, avocat de la personne hospitalisée, Monsieur [U] [W], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [O] [M] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [C] [M], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 7] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 06 octobre 2025 par le docteur [B] que Madame [M] été admise dans un contexte de crise suicidaire avec fléchissement thymique associé à des événements traumatiques (répétition de passages à l'acte auto-agressifs avec tentative de suicide par strangulation au sein de l'unité de soins). Une mesure d’isolement a été mise en place au regard de la persistance des idées suicidaires avec une volonté de passage à l’acte et que lors d’une sortie séquentielle, la patiente a présenté un passage à l’acte auto agressif. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le contact est de mauvaise qualité et le discours pauvre. Les capacités d'élaboration sont limitées. S’il est relevé que la patiente nie toutes velléités suicidaires il est souligné qu’elle les décrit de façon réactionnelle à des ruminations anxieuses en lien avec le décès de son père, qu'elle dit vouloir rejoindre. La symptomatologie anxieuse est fluctuante, de même que les fonctions instinctuelles. Il est estimé que la patiente ne critique que partiellement les mises en danger et passages à l’acte auto agressifs effectués et que la mesure des soins sans consentement reste nécessaire pour mise à l’abri dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [M] rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Madame [O] [M] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 6] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 9 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 09 Octobre 2025 Le juge Reçu copie intégrale le 09 Octobre 2025 Madame [O] [M] Reçu copie intégrale le 09 Octobre 2025 L'avocat Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6] ; - à Monsieur [U] [W], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [O] [M]. La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Madame [C] [M], tiers demandeur à l'admission. Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique sont remarticle L3212-1 du code de la santé publique disposearticle 66 de la constitutionarticle L3212-1 du code de la santé publique. Le magiarticle L3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b3c3ea43407b9fba2e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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