Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b3d3ea43407b9fba36a
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD RUE MOZART - 25209 MONTBELIARD CEDEX - 03.81.90.70.00 N° RG 25/00079 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D3Z4 Nature affaire : 5AA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIE DEMANDERESSE : S.C.I. ZAT, demeurant 13 rue Charles Peugeot - 25400 AUDINCOURT représentée par Me Marie-christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [P] [X], demeurant 13 rue Charles Peugeot - 25400 AUDINCOURT non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Antoine GALLETTI : Président Hugues CHIPOT : Greffier DÉBATS : à l'audience du 3 septembre 2025 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, premier ressort Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2024, prenant effet le 11 avril 2024, la SCI ZAT a consenti un bail d'habitation à madame [P] [X] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 13 rue Charles Peugeot – 25400 AUDINCOURT, pour un loyer mensuel révisable de 1 200 euros outre 30 euros de provision mensuelle sur charges. Selon acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, dénoncé à Monsieur le préfet du Doubs par voie électronique le 18 février 2025, la SCI ZAT a fait assigner en référé madame [P] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège aux fins de : Constater que par l’accomplissent de la clause résolutoire insérée au bail, conclu entre les parties le 29 mars 2024, le contrat de location consenti par la SCI ZAT à madame [P] [X] s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 12 décembre 2024, en raison du non paiement des loyers ; Constater que madame [P] [X] est occupante sans droit ni titre de la maison située 13 rue Charles Peugeot à AUDINCOURT, à compter du 13 décembre 2024 ; Ordonner l'expulsion de madame [P] [X] et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la Force Publique, faute par elle d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; Autoriser la SCI ZAT à faire évacuer les biens meubles qui seraient abandonnés dans les lieux, moyennant inventaire ; Condamner madame [P] [X] à payer à la SCI ZAT une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient dû être versés en cas de continuation du bail, soit 1 230 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; Condamner madame [P] [X] à payer à la SCI ZAT une provision d'un montant de 13 120 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dont elle est redevable au 15 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner madame [P] [X] à payer à la SCI ZAT une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après deux renvois l'affaire a été fixée à l'audience du 03 septembre 2025, à laquelle l'affaire est appelée et retenue. La SCI ZAT, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et actualise la dette d'impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 21 730 euros au 1er septembre 2025. Régulièrement citée à étude, madame [P] [X] n'a pas comparu, ni personne pour elle sans motif connu du tribunal. L'affaire est mise en délibéré au 08 octobre 2025. MOTIVATION Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. L'article 24 de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Selon acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SCI ZAT a fait commandement à madame [P] [X] d’avoir à payer la somme en principal de 8 200,00 euros. La situation n'a pas été régularisée dans le délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer. En outre, sur la forme, la procédure est régulière dès lors que les délais prévus à l’article 24 alinéa 2 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés tant pour le signalement de la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales que pour l’assignation à notifier au représentant de l’État. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail de logement sis 13 rue Charles Peugeot – 25400 AUDINCOURT par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 13 décembre 2024 ; d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants. Sur l'indemnité d’occupation Afin de préserver les intérêts du bailleur, le défendeur sera condamné à payer à la SCI ZAT, à compter du 13 décembre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 1 230,00 euros, somme correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui aurait dû être versé en cas de continuation du bail, jusqu'à libération complète des lieux et la remise des clés et ce, avec indexation annuelle du loyer. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupations En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SCI ZAT fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d'habitation du 29 mars 2024 et un dernier décompte faisant état à la date du 3 septembre 2025 d'une dette locative de 21 730,00 euro. Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, madame [P] [X] à payer à la SCI ZAT la somme de 21 730,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 3 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 non incluse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, madame [P] [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, madame [P] [X], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI ZAT la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, A. GALLETTI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ; Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d'habitation du 29 mars 2024, conclu entre la SCI ZAT d’une part, et madame [P] [X] d'autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 13 rue Charles Peugeot – 25400 AUDINCOURT sont réunies au 13 décembre 2024 ; En conséquence, Constatons que madame [P] [X] est occupant sans droit ni titre du logement sis 13 rue Charles Peugeot – 25400 AUDINCOURT à compter du 13 décembre 2024 ; Ordonnons la libération des lieux ; Disons qu'à défaut par madame [P] [X] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par l’huissier en charge des opérations ; Condamnons madame [P] [X] à payer, à titre provisionnel, à la SCI ZAT la somme de 21 730,00 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 3 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Condamnons madame [P] [X] à payer à la SCI ZAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 1 230,00 euros, ce au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 13 décembre 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ; Condamnons madame [P] [X] aux entiers dépens ; Condamnons madame [P] [X] à payer à la SCI ZAT la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. AINSI ORDONNE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e88b3d3ea43407b9fba36a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA