Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b3e3ea43407b9fba3a8
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02251 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGW - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [F] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS) DEFENDEUR : M. [Z] [F] Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de diligence Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne suis pas ici poyr retser ici. J’ai mes affaires en Belgique. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier RG 25/02251 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGW ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 octobre 2025 reçue et enregistrée le 8 octobre 2025 à 11h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS) PERSONNE RETENUE M. [Z] [F] né le 30 Août 1989 à [Localité 2] (CONGO de nationalité Congolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d'office LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 06 octobre 2025 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 08 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 11H29, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [Z] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l’intéressé est de nationalité belge, les diligences n’ont pas été faite suffisante pour permettre son retour en Belgique à la levée d’écrou. Le représentant de l’administration souligne que l’intéressé présente une menace à l’ordre publique et on ne pouvait laisser reprendre un véhicule sans permis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligence de l’administration : L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Il est constant qu’il ne peut être ajouté une condition à la loi la décision en exigeant de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligence nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération avant précédé le placement en rétention. Cependant et en l’espèce, Il est constant également que l’intéressé est de nationalité belge et qu’il est en possession de ses documents d’identité, et que l’administration dans sa requête ne fait état que d’une demande de remise terrestre en date du 6 octobre 2025, sans se référer à aucun accord bilatéral particulier qui exigerait des modalités spécifiques de remise, que s’agissant d’un citoyen belge, d’une remise d’un citoyen belge à la Belgiquen pays de l’union européenne frontalier de quelques kilomètres, il doit nécessairement être expliqué avec précision ce qui n’aurait pas permis ce retour pendant les 4 jours. Il est au surplus précisé que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en ce que le casier judiciaire de l’intéressé comporte principalement des infractions concernant la circulation routière. Il convient en conséquence de rejeter la requête de l’adminstration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à [Localité 5], le 09 Octobre 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/02251 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGW - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’AVOCAT LE GREFFIER Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [F] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b3e3ea43407b9fba3a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA