Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b3f3ea43407b9fba3d1
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ N° RG 25/54971 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAF5F N°: 3 Assignation du : 01 et 17 juillet 2025 EXPERTISE[1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 octobre 2025 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [N] [E] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS - #A0201 DEFENDERESSES La société AUTOP [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 11] non constituée La Société KOINTO [Adresse 5] [Localité 8] non constituée DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Vu l'assignation en référé délivrée les 1er et 17 juillet 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres du véhicule MITSUBISHI ECLIPSE 2G qu'il a acquis auprès de la société KOINTO et qui a fait l'objet d'un contrôle technique réalisé par la société AUTOP ; Vu le maintien oral des termes de l'assignation par Monsieur [E], dûment représenté par son conseil, à l'audience du 4 septembre 2025 ; Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ainsi qu'à celles de l'article 455 du même code, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ; SUR CE, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] a notamment procédé à une déclaration auprès de son assureur afin de déterminer les causes des désordres relevés sur le véhicule MITSUBISHI auprès de la société KOINTO. L'expert amiable, la société SARL EXPERTS GROUPE, qui a été désigné par l'assureur de Monsieur [E], a relevé dans un rapport en date du 23 juillet 2024 que ledit véhicule est impossible à immatriculer et qu'il est fortement corrodé. L'expert amiable précise notamment que la "remise en état du véhicule consiste à procéder" à son remplacement et qu'aucune "remise en état n'est donc accessible." Il apparaît également qu'après son acquisition, Monsieur [E] n'a pu utiliser le véhicule acquis que sur une distance de 30 kilomètres avant que ce dernier ne tombe en panne. Puis, le garagiste qui est alors intervenu lui a indiqué que sa voiture nouvellement acquise était impropre à la circulation. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [E] justifie suffisamment l'existence d'un procès en germe entre les parties, en ce que, à ce stade, aucune remise en état du véhicule acquis ne semble possible. En l'état des arguments développés par Monsieur [E] et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Toute demande plus ample sera, à ce stade, rejetée. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : [J] [W] [Adresse 6] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.09.67.14.92 Email : [Courriel 13] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le lieu d'immobilisation du véhicule appartenant à Monsieur [E]; - procéder à l'examen dudit véhicule ainsi que des composants du moteur en présence des parties et de leurs conseils ; - se faire communiquer tous documents et pièces utiles sur les modifications, montages,démontages, manipulations, effectués sur le véhicule, - indiquer si ces modifications, montages, démontages, manipulations ont été effectués sur le Véhicule dans les règles de l'art ; - déterminer l'apparition des désordres et déterminer si ceux constatés sur le véhicule sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement imputables à l'historique du véhicule avant sa mise à disposition en faveur de Monsieur [E]; - vérifier et déterminer si la location du véhicule était suffisamment adaptée ou appropriée en faveur d'un particulier ; - décrire l'état du véhicule et les désordres dont il est affecté et déterminer les causes de l'avarie constatée ; - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; - indiquer la valeur résiduelle du véhicule et donner au tribunal tous éléments pour permettre de déterminer la moins-value éventuelle consécutive à la faute du locataire ; - fournir plus généralement tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - fournir toutes indications nécessaires sur la durée prévisible des travaux pour la remise en état du véhicule ainsi que les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, telle que privation ou la limitation de jouissance ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 décembre 2025 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juillet 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 14] le 08 octobre 2025. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 16] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 15] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX012] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [J] [W] Consignation : 3000 € par Monsieur [N] [E] le 08 Décembre 2025 Rapport à déposer le : 01 Juillet 2026 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 16] [Localité 10].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e88b3f3ea43407b9fba3d1
Données disponibles
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