Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b3f3ea43407b9fba3e3
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/02323 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNRW N° de Minute : 25/2223 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY c/ [W] [M] épouse [H] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 09 Octobre 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 09 Octobre 2025 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 09 Octobre 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 09 Octobre 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt cinq et le neuf octobre Devant Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 09 Octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [W] [M] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 8] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [T] [O], sa mère [Adresse 6] [Localité 9] régulièrement avisé, absente PARTIE INTERVENANTE - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Madame [W] [M] épouse [H], née le 21 Janvier 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 1er octobe 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [T] [O], sa mère, Le 6 octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [W] [M] épouse [H] était : - absente et représentée par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen tiré de l'absence d'autorisation de délégation de signature Le conseil de Madame [M] soutient que les délégations de signature à [J] [D] et [L] [V] n'est pas justifiée par le centre hospitalier. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que les décisions en cause signées n'aient pas été prises par une personne régulièrement habilitée signant au nom de la directrice générale. . En conséquence, sans qu'il soit nécessaire que la délégations soit jointe à l'acte, il se déduit des décisions elles-mêmes que leur signataire ont agi sur délégation de la directrice de l'établissement. Sur le moyen tiré de l'absence d'horodatage des certificats médicaux Le conseil de Madame [M] soutient que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ne sont pas horodatés. En l'espèce, les certificats médicaux des 2 et 3 octobre 2025 ne sont effectivement pas horodatés alors que le certificat médical initial d'admission est daté du 1er octobre 2025 à 15h19. Il est ainsi certain que le certificat médical des 72 heures rédigé le 3 octobre 2025 a été pris avant l'expiration du délai. Concernant le certificat médical des 24 heures, il a pu être rédigé après 15h19 le 2 octobre 2025. Toutefois, aucune atteinte aux droits de la patiente n'est démontrée. En conséquence, le moyen sera rejeté.. Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques Le conseil de Madame [M] soutient que la CDSP n'a pas été informée de l'hospitalisation complète de sa cliente, l'empêchant ainsi potentiellement d'examiner la situation de la patiente. En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la CDSP, concernant la décision d'admission en soins sans consentement de la patiente, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au magitsratest obligatoire aux termes de l'article R. 321 1-12 du même code. L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par la patiente n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique. En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. Sur le moyen tiré de la non-caractérisation de la procédure de soins à la demande d'un tiers en urgence Le conseil de Madame [M] soutient que la procédure de SDTU n'est régulière au regard des certificats médicaux au dossier. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial une situation d'urgence caractérisée en raison d'un risque grave à l'intégrité de Madame [M]. En conséquence, le moyen sera par conséquent rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 1er octobre 2025, par le docteur [K] [C] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 02 octobre 2025, par le docteur [Y] [A] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 03 octobre 2025, par le docteur [U] [N] ; Dans un avis motivé établi le 06 octobre 2025, le docteur [Y] [A] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en raison d'un trouble mental délirant avec désorganisation psychique. Madame [M] est actuellement en chambre de soins intensifs. En conséquence, l'hospitalisation complète de Madame [M] sera maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués ; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [W] [M] épouse [H] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ; Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 par Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le vice-président
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b3f3ea43407b9fba3e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA