Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b403ea43407b9fba458
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT N° RG: 25/00495 - N°Portalis DBWQ-W-B7J-QO2Y Monsieur [L] [D] Le 9 octobre 2025 à 15heures00 Minute n°2025/503 Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet: Monsieur [L] [D] Né le 11 janvier 1973 Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'Antibes depuis le 2 avril 2025 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [L] [D] le 6 octobre 2025 à 9h00 ; Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 9 octobre 2025 à 6h23 : Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 9 octobre 2025, tendant au maintien de la mesure d'isolement ; Vu l'impossibilité médicale de procéder à l'audition de Monsieur [L] [D], mentionnée à la saisine, et son souhait de ne pas être entendu par le juge des libertés et de la détention ; Vu les observations écrites formulées par Maître Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocate au barreau de Grasse, désignée d'office au titre de l'aide juridictionnelle, tendant à la levée de la mesure d'isolement aux motifs suivants : " L'article L3222-5-1 du Code la Santé Publique dispose : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II… " En l'espèce, Monsieur [L] [D] a été placé à l'isolement : - Le 06 octobre 2025 à 9h00 pour une durée maximale de 12heures devant expirer le 06 octobre 2025 à 22 heures ; - Le 06 octobre 2025 à 21heures la mesure d'isolement a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures devant expirer le 07 octobre 2025 à 10h00 ; - Le 07 octobre 2025 à 9 heures la mesure d'isolement a été renouvelée pour une période de 12 heures devant expirer le 07 octobre 2025 à 22 heures. - Le 08 octobre 2025 à 9h00 la mesure d'isolement a été renouvelée pour une période de 12 heures devant expirer le 08 octobre 2025 à 22 heures. La mesure d'isolement a été renouvelée par période successive de 12 heures et a atteint la durée maximale de 48 heures le 08 octobre 2025 à 22 heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà de la durée totale et doit sans délai saisir le Juge des Libertés et de la Détention. En l'espèce, la mesure d'isolement a été renouvelée le 08 octobre 2025 à 21h00 soit au-delà de la période maximale de 48 heures sans saisine du Juge des Libertés et de la Détention. Cette saisine est intervenue le 09 octobre 2025 à 06h23. La mesure d'isolement a donc été renouvelée au-delà de la durée maximale sans aucune décision de renouvellement par le Juge des Libertés et de la Détention. A ce titre la mesure est affectée d'une irrégularité. En outre, aucune information du renouvellement de ces mesures n'est intervenue à l'égard d'au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou d'une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée. En l'espèce, le document intitulé " ETIQUETTE DU PATIENT " dressé le 08 octobre 2025 à 21h00 et prescrivant le renouvellement de la mesure au-delà de la 48ème heure mentionne expressément qu'aucun membre de la famille ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de Monsieur [D] n'a été informée. Il sera relevé que cette information est rappelée comme étant obligatoire. A ce titre, la procédure est irrégulière. Il en résulte des irrégularités de procédure portante atteinte aux droits du patient et justifiant la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ".; MOTIFS Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d'isolement après une durée de 48 heure, le médecin informe du renouvellement le juge en charge du contrôle de la mesure et au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. En l'espèce, Monsieur [L] [D] a été placé à l'isolement le 6 octobre 2025 à 9h00, mesure prolongée en continu depuis lors. Il ressort des éléments du dossier, qu'un membre de la famille, en l'espèce la mère du patient, a été informée de la poursuite de la mesure d'isolement conformément aux dispositions précitées (élément figurant expressément dans l'information transmise au juge des libertés et de la détention concernant le renouvellement de la mesure d'isolement à 48 h). Le juge en charge du contrôle de la mesure a été informé le 8 octobre 2025 à 9h38 de la poursuite de la mesure d'isolement, sachant que la 48ème heure est intervenue le 8 octobre 2025 à 9h00. Cependant, le retard de 38 minutes dans l'information délivrée au magistrat ne porte pas atteinte aux droits du patients. Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 9 octobre 2025 à 6h23, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 9 octobre 2025 à 9h00. Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites (les 6 octobre 2025 à 21h00, 7 octobre 2025 à 9h00, 7 octobre 2025 à 21h00, 8 octobre 2025 à 9h00 et 8 octobre 2025 à 21h00). La procédure apparaît régulière en la forme. Sur le fond : Il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Monsieur [L] [D] que ce dernier se trouve désorganisé et dissocié, présente un délire de persécution et un comportement imprévisible avec risque de passage à l'acte. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [L] [D] peut, par conséquent, se poursuivre. PAR CES MOTIFS Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil; Admettons Monsieur [L] [D] à l'aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [L] [D] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b403ea43407b9fba458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA