Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b423ea43407b9fba4fd
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01012 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLHE Jugement du 08 OCTOBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01012 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLHE N° de MINUTE : 25/02227 DEMANDEUR S.A. [4] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 8] [Localité 2] Représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 Dispensée de comparution DEFENDEUR [11] [Localité 3] Représentée par Madame [W] [B], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 01 Septembre 2025. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01012 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLHE Jugement du 08 OCTOBRE 2025 EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [R], salarié de la société anonyme (S.A) [4] en qualité d’agent d’escale, a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2019. La déclaration d’accident du travail établie le 16 septembre 2019 par l’employeur et transmise à la [6] ([10]) de l’Oise, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié se trouvait à son poste de manutentionnaire. - Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’en poussant une palette dans un avion il aurait ressenti une douleur au coude et dans l’avant-bras gauche - Objet dont le contact a blessé la victime : - - Nature des lésions : douleur”. Le certificat médical initial établi par le docteur [G] [L], du dispensaire de soins de l’aéroport [9], le 14 septembre 2019 constate une épicondyalgie interne coude gauche, tendinite coude gauche et poignet gauche avec impotence fonctionnelle et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2019 et des soins jusqu’au 23 septembre 2019. Par lettre du 27 septembre 2019, la [11] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 417 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 27 octobre 2023. Par lettre de son conseil du 30 octobre 2023, la S.A [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui lui en a accusé réception par courrier du 23 novembre 2023 puis n’a pas répondu. Par requête reçue le 25 avril 2024 au greffe, la S.A [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [R]. Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Ordonné une expertise et désigné pour y procéder, le docteur [X] [C] avec notamment pour mission de :Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [R] au titre de l’accident du 14 septembre 2019 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.Le rapport a été rendu le 1er juin 2025 et notifié aux parties. L’audience de renvoi s’est tenue le 1er septembre 2025. Par courriel du 11 juillet 2025, la société [4] a sollicité une dispense de comparution et demandé au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé,Entériner le rapport d’expertise,En conséquence, constater que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [11], des arrêts de travail et soins prescrits après le 30 octobre 2019, ne lui est pas inopposable,Ordonner la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la [11] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale,Enjoindre la [10] à transmettre à la [7] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.La [11], représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’opposabilité à la société [4] des arrêts de travail et soins prescrits après le 30 octobre 2019 à M. [Z] [R],Dire et juger opposables à la société [4] les arrêts de travail et soins prescrits du 14 septembre 2019 au 30 octobre 2019 à M. [Z] [R].Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’opposabilité des arrêts et soins postérieurement au 30 octobre 2019 Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Le cas échéant, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. A défaut de prescription d’un arrêt de travail par le certificat médical initial, la preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d'imputabilité. La partie qui entend contester le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. En l’espèce, le certificat médical initial du 14 septembre 2019 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation. Le rapport du docteur [C] indique : « Ainsi, en nous basant sur les lésions initiales qui sont des douleurs suite à un mouvement de poussée avec le membre supérieur gauche, sans lésion vasculo-nerveuse, ni osseuse, sans nécessiter de chirurgie, l’état de santé de Monsieur pouvait nécessiter des soins et arrêts de travail sur environ 6 semaines en nous basant sur notre expérience en médecine de soins et en outrepassant les recommandations de la société française de rhumatologie et de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologie. Ainsi, comme nous intégrons une partie des séances de kinésithérapie qui peuvent être imputables, soit environ deux séances de kinésithérapie par semaine sur 5 semaines, nous estimons que toutes les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 14 09 2019 jusqu’au 30 10 2019 sont imputables au fait accidentel de l’instance. Les soins et arrêts de travail ultérieurs sont en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. » Il est ajouté : « Comme nous l’avons déjà indiqué, compte tenu du mécanisme accidentel et de la nature des lésions et en intégrant la durée nécessaire pour effectuer les séances de kinésithérapie, en outrepassant les recommandations de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologie et de la société française de rhumatologie et en nous basant également sur notre expérience en médecine de soins, nous retenons comme imputables tous les soins et arrêts de travail du 14 09 2019 au 30 10 2019 et tous les soins et arrêts de travail ultérieurs s’ils sont justifiés, sont en lien avec un état indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte, nous rappelons qu’en lien avec le fait accidentel de l’instance, l’assuré n’a pas bénéficié d’intervention chirurgicale, il n’a pas bénéficié d’immobilisation, il n’y a eu aucune complication : aucun de ces éléments n’est documenté. » Ce rapport d’expertise ne caractérise nullement l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. En effet, le docteur [C] n’identifie pas d’état antérieur et ne pose aucun diagnostic ; il déduit l’existence d’un état antérieur de l’analyse des lésions initiales (douleurs suite à un mouvement de poussée avec le membre supérieur gauche), de l’absence de chirurgie et de l’absence de lésion vasculo-nerveuse, et de son expérience de médecine de soins. Dès lors, il n’apporte pas la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse après le 30octobre 2019 relève exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail, ce qui ne permet pas de renverser la présomption. En conséquence, la société [4] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins. Sur les mesures accessoires La société [4] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la société [4] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e88b423ea43407b9fba4fd
Données disponibles
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