Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b433ea43407b9fba526
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02252 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BHG - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [L] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [Z] [L] Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office En présence de M. [G] [E], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS) __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité; PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat développe à l’oral les moyens de son recours écrit ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève pas de moyen ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Mon adresse, c’est au [Adresse 2], pas au [Adresse 1]. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier RG 25/02252 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BHG ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/10/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE; Vu la requête de M. [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/10/2025 à 19h53 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/10/2025 reçue et enregistrée le 08/10/2025 à 14h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS) PERSONNE RETENUE M. [Z] [L] né le 26 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d'office En présence de M. [G] [E], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 19 septembre 2025 notifiée le même jour à, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 2025, reçue le même jour à 1, [Z] [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [L] soutient les moyens suivants : - motivation insuffisante sur ce qu’il n’est pas fait état des éléments d’informations données par l’intéressé sur sa situation personnelle - erreur de garanties de représentations en ce qu’il dispose d’une adresse stable qu’il avait porté à la connaissance de l’administration. - méconnaissance de l’article 8 de la CESDH. Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations. Il souligne que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure . II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 22 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 13H49, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [Z] [L] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention - Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision. En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé se déclare domicilié à [Localité 9] sans en justifier et que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérés. L’intéressé s’est déclaré dans son audition célibataire et sans enfant à charge, travaillant à [Localité 9] avec sa famille à [Localité 8], et sans justifier effectivement de son hébergement. L’arrêté a bien repris les éléments suffisants à motiver la décision de placement en rétention. Le moyen est rejeté. - Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite L’article L731-1 du CESEDA précise que: “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge. En l’espèce, [Z] [L] est dépourvu de document d’identité ou de voyage. Il ne pouvait justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a effectivement déclaré lors de son audition être domiciliéà [Localité 9] mais sans justifier de l’effectivité de cette adresse. Par ailleurs, il s’est maintenu en France sans être en possession des documents s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, [Z] [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé. - Sur la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, [Z] [L] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il vit seul et que sa famille est éloignée. Le moyen est rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire leet la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2256 au dossier RG 25/02252; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [L] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 7], le 09 Octobre 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/02252 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BHG - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 5] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 8 de la CEDHarticle L731-1 du CESEDA précise quearticle 8 de la CESDH.article 131-30 du code pénalarticle 8 de la CESDHarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b433ea43407b9fba526
Données disponibles
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- Résumé officiel
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