Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b4a3ea43407b9fba794
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/03287 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24MN ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025 A l’audience publique du 08 Octobre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [G] [S] née le 13 Juillet 1999 à [Localité 3] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Mathilde MACICIOR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : PRADO - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 août 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [G] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 4] du 09 août 2025, Vu la dernière décision judiciaire du 20 août 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 septembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du préfet de la Gironde du 1er octobre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 03 octobre 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 07 octobre 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite la main-levée de la mesure, Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressée qui ne comprend par le motif de sa réintégration, estimant ne pas (ou plus) être un danger pour l'ordre public, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 09 août 2025 en raison d'une rupture de l'état antérieur de son trouble psychiatrique chronique (schizophrénie) avec hallucinations, hétéro-agressivité et risques de passage à l'acte (menaces à l'arme blanche). Bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires le 02 septembre 2025, elle était cependant réintégrée un mois plus tard en raison d’une nouvelle décompensation avec majoration des symptômes psychotiques et menaces proférées à l’encontre du personnel soignant, et ce du fait d'un arrêt de son traitement antipsychotique. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 octobre 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que le tableau clinique ayant justifié sa réadmission est toujours d'actualité ce jour. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [G] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Octobre 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [S], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [S], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [G] [S] Me Mathilde MACICIOR PRADO - Mandataire Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/03287 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24MN Mme [G] [S] Ordonnance en date du 08 Octobre 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e88b4a3ea43407b9fba794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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