Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b4b3ea43407b9fba80a
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 1 920 000 €
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Texte intégral
CJ / AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre de la famille - 2ème section -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 08 octobre 2025 N° RG 24/01219 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EOM3 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Mme [T] [P] épouse [M] C/ M. [X] [M] DEMANDERESSE : Madame [T] [P] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-51108-2023-932 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEFENDEUR : Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 08 octobre 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT. GREFFIER : Audrey GRAMMONT. JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Notification le : 1CE avocat 1CCC dossier 1CCC Impôt [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil entre : Monsieur [X], [D], [U] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (51) Et Madame [T], [J] [P] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (51), mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8] (51), DEBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [T] [P] ; ORDONNE toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ; DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ; DIT que Madame [T] [P] ne conservera pas l'usage du nom marital ; FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 26 février 2021 ; CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Madame [T] [P] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 19200 euros en 96 mensualités de 200 euros. DIT que les mensualités sont payables d'avance, avec le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ; DIT que les mensualités seront indexées le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) ; DIT qu'il appartient au débiteur de procéder lui-même à l'indexation des mensualités suivant la formule : Mensualité à payer = Mensualité initiale Monsieur [X] [M] X A / B Mensualité initiale étant le montant de la mensualité tel que fixé dans la présente décision, A étant le dernier indice publié à la date de l'indexation, B étant l'indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Audrey GRAMMONT Caroline JACOTOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e88b4b3ea43407b9fba80a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA