Tribunal JudiciaireJugeContentieuxProtection
Tribunal Judiciaire · JugeContentieuxProtection — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b553ea43407b9fbabda
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection Service Surendettement 6 bis rue Maréchal Foch BP 1326 65013 TARBES CEDEX N° RG 25/00327 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQUU N° minute : Jugement du 08 Octobre 2025 48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers AFFAIRE : Société BANQUE CIC SUD OUEST contre [S] [H], Société FLOA, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE Le Notifications aux parties en LRAR Expédition à la Banque de France JUGEMENT Prononcé le 08 Octobre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 juillet 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Mme BARROERO Corinne, adjointe administrative faisant fonction de Greffière présente lors des débats et de Mme ALAGNOU Nathalie adjointe administrative faisant fonction de Greffière présente lors la mise à disposition ; A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Octobre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré a ensuite été prorogé au 08 octobre 2025 ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ; Statuant sur la contestation relative à la recevabilité formée par : Société BANQUE CIC SUD OUEST Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT - CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée à l’encontre de : [S] [H] née le 10 Juillet 1972 à TARBES (65000) 10 rue Helene Boucher Appt 291 65430 SOUES comparante en personne Société FLOA Chez synergie CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez neuilly Contentieux 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE France BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée FAITS ET PROCEDURE : Le 18 décembre 2024, [S] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, qui a déclaré sa demande irrecevable le 24 janvier 2025. Par courrier recommandé du 4 février 2025, CIC SUD OUEST a formé une contestation au motif que la Commission avait retenu une recevabilité alors qu’elle considérait, quant à elle, une aggravation volontaire de l’endettement par la débitrice. Par courrier du 10 février 2025, le dossier a été transmis au Tribunal Judiciaire de Tarbes. La Banque CIC SUD OUEST, [S] [H] et les autres créanciers ont été convoqués en vue de l’audience du 2 juillet 2025. [S] [H] était présente. Le CIC SUD OUEST avait écrit en ayant pris la précaution d’envoyer copie de sa contestation à la débitrice. Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés. [S] [H] reconnaît qu’elle a effectué un crédit pour apurer ses dettes, puisqu’elle est célibataire. Elle perçoit un salaire de 1.486 euros, une allocation logement de 130 euros et une prime d’activité qui est passée de 152 euros à 86 euros. Elle a un enfant majeur à charge et des charges pour 1.800 euros. Elle indique avoir effectué, effectivement, environ 24.000 euros de crédit à la consommation mais que sa fille lui a prêté, et voir même à quelques moments, donné de l’argent pour l’aider à s’en sortir. Elle rappelle qu’en effet elle a demandé un crédit afin d’apurer son découvert ainsi que solder toutes les dettes qu’elle avait mais elle n’a pu assumer les remboursements dans la mesure où, à l’origine, le crédit n’était pas assez important pour prendre en charge la totalité des dettes. Elle indique qu’elle n’a pas sollicité de nouveaux prêts. Le CIC SUD OUEST est d’un avis différent puisqu’elle considère que le 21 décembre 2023 elle a bénéficié d’un prêt recouvrement de crédits auprès d’elle, après une offre de prêt ALURE du 7 janvier 2022 lui permettant ainsi de manière volontaire d’aggraver son endettement. Force est de constater qu’il s’agit de crédits à la consommation ou crédits dits renouvelables qui l’ont mise dans une situation extrêmement difficile. Il est de jurisprudence constante que le nombre de crédits effectués n’est pas synonyme de mauvaise foi. La CIC SUD OUEST ne rapporte donc pas la preuve qu’elle doit rapporter, au sujet de la mauvaise foi, du moins par les arguments qu’elle invoque. Le CIC SUD OUEST reproche à [S] [H] d’avoir été consciente du montant de ses revenus et de ses remboursements mais force est de constater que l’ensemble des créanciers fournissant des crédits dits revolving ou des prêts ne se sont pas assurés de la capacité de [S] [H], au niveau des revenus et charges, qui lui permettrait de rembourser ses crédits. Compte-tenu de ces éléments, sur la base des avis d’imposition qui ont été fournis, le Juge des Contentions et de la Protection ne peut que retenir le montant déclaré au titre des ressources, sans différentiel, sachant qu’il ressort des relevés bancaires que la fille de [S] [H] lui a fait des virements pour l’aider à payer toute ou partie de ses dettes. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 08 octobre 2025. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : L’article R.722-1 du Code de la Consommation prévoit que la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification. Le recours formé par le CIC SUD OUEST, dans les quinze jours de la notification de la décision, est recevable en la forme. Sur le bien-fondé : L’article L.711-1 du Code de la Consommation définit la situation de surendettement comme étant caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il sera rappelé que le législateur dans le cadre de la loi sur le surendettement des particuliers a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels. La bonne foi suppose une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. Est de mauvaise foi le débiteur qui crée en toute conscience un endettement excessif sans avoir ni la possibilité ni la volonté d’y faire face. En l’espèce le CIC SUD OUEST ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que [S] [H] a créé, en toute conscience, un endettement excessif sachant qu’elle n’a ni la volonté ni la possibilité d’y faire face. La situation de surendettement de [S] [H] est caractérisée et la mauvaise foi n’est pas démontrée. Elle ne pourra donc qu’être déclarée recevable à la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers des HAUTES PYRENEES du 24 janvier 2025, DIT que [S] [H] est admise à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers afin qu’elle poursuive la procédure, RAPPELLE que la décision redéclarant la solvabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L.733-1 jusqu’à l’homologation par le Juge des mesures recommandées en application des articles L.733-7 et L.741-2, jusqu’au Jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder 2 ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du Juge chargé de la saisie-immobilière saisi à cette fin par la Commission pour causes graves et dûment justifiées. RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L.311-1 du Code de la consommation, ni antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit, DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception, DIT qu’il sera adressé une copie, par lettre simple à la commission de surendettement, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article L.311-1 du Code de la consommationarticle L.732-1 du Code de la consommationarticle L.711-1 du Code de la Consommation définit laarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JugeContentieuxProtection
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e88b553ea43407b9fbabda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA